TJ 73011, 24 mars 2026, RG 25/00390
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24/03/2026
N° RG 25/00390 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C4K6
DEMANDEUR(S) :
Madame, [T], [F],
[Adresse 1]
représentée par Me Laure COMBAZ substituant Me Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. DIAGNOSTEAM,
[Adresse 2]
représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, et Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS DIAGNOSTEAM,
[Adresse 3]
représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, et Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Monsieur, [V], [Y] et Madame, [A], [D] épouse, [Y],
[Adresse 4]
représentés par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Guillaume BELLUC du cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés :, [...]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de, [...], greffier
Débats : en audience publique le : 24 Février 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 24 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente en date du 6 octobre 2023 M., [V], [Y] et Mme, [A], [D] épouse, [Y] ont cédé à Mme, [T], [F] un chalet à usage d’habitation situé, [Adresse 5] à, [Localité 1] pour un prix de 387 000 euros.
La société Diagnosteam avait réalisé un dossier de diagnostic technique annexé à l’acte de vente selon une visite en date du 22 juin 2022, concernant l’état de l’installation intérieure d’électricité et un diagnostic de performance énergétique.
Par actes en dates des 1er, 2, et 3 octobre 2025 Mme, [T], [F] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville M., [V], [Y], Mme, [A], [D] épouse, [Y], la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Diagnosteam et la société anonyme (SA) AXA France IARD, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire portant sur les désordres affectant le bien,
- condamner in solidum M., [V], [Y], Mme, [A], [D] épouse, [Y], la société Diagnosteam France ainsi que son assureur la société AXA France IARD, à lui verser une provision d’un montant de 30 000 euros,
- condamner in solidum M., [V], [Y], Mme, [A], [D] épouse, [Y], la société Diagnosteam France ainsi que son assureur la société AXA France IARD à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise et les dépens de l’instance.
Mme, [F] expose avoir fait dresser par huissier de justice un procès-verbal de constat en date du 27 mai 2025 et avoir fait procéder à plusieurs expertises amiables après avoir découvert de nombreux désordres affectant ce bien immobilier. Elle invoque un classement énergétique inférieur à celui résultant du diagnostic annexé à l’acte de vente, des anomalies électriques qui n’ont pas été relevées dans le diagnostic électricité, des désordres affectant la solidité de l’ouvrage, l’infestation des charpentes par des insectes xylophages, et des défauts concernant le poêle justifiant qu’il soit procédé à une expertise judiciaire.
Elle soutient que ces désordres et vices manifestes justifient l’octroi d’une provision.
En réponse selon conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2026, M., [V], [Y] et Mme, [A], [D] épouse, [Y] sollicitent du juge des référés de :
A titre principal :
- rejeter la demande de provision formée par Mme, [F],
A titre subsidiaire :
- condamner la société Diagnosteam solidairement avec son assureur AXA France IARD à relever et garantir intégralement M. Et Mme, [Y] de toute condamnation prononcée à leur encontre,
En tout état de cause :
- donner acte à M. Et Mme, [Y] de ce qu’ils formulent des protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire,
- condamner Mme, [F] à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme, [F] aux entiers dépens.
Les époux, [Y] font valoir en substance que la demanderesse s’appuie sur des éléments établis non contradictoirement plusieurs mois après la vente, qu’ils ne sont pas des professionnels de l’immobilier et ne peuvent être tenus d’éventuels vices cachés, que les défauts décrits dans le constat du commissaire de justice étaient majoritairement visibles lors de la vente et qu’il existe des contestations sérieuses justifiant le rejet d’une demande de provision.
Selon conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2026 la société AXA France IARD et la société Diagnosteam demandent au juge des référés de :
- débouter Mme, [F] de sa demande de provision en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses,
- ordonner les opérations d’expertise aux frais avancés de la demanderesse et donner acte à la compagnie Axa France IARD et à la SASU Diagnosteam de leurs plus expresses réserves de responsabilité, recevabilité et garantie,
- compléter la mission de l’expert sur l’état de l’installation intérieure électrique et le diagnostic de performance énergétique,
- débouter Mme, [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elles soutiennent notamment que les anomalies décrites sont susceptibles d’être apparues postérieurement à sa visite du 22 juin 2022, que les éléments produits ne suffisent pas à démontrer que sa responsabilité est engagée, qu’elle n’a pas eu pour mission de rechercher la présence de termites, et que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 février 2026, les parties ont fait reprendre leurs écritures respectives. Elles ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ainsi, justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits précis, objectifs et vérifiables susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel et futur. Le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce Mme, [F] produit la promesse unilatérale de vente dressée devant notaire le 11 juillet 2023 visant les diagnostics techniques réalisés par la société Diagnosteam, ainsi que le contrôle de l’installation intérieure d’électricité qui ne relève aucune anomalie pour les points ayant pu être vérifiés, et le diagnostic de performance énergétique et climatique retenant une évaluation de niveau D, ces rapports étant datés du 22 juin 2022.
Mme, [F] produit également un premier diagnostic technique dressé le 24 mars 2025 qui relève plusieurs anomalies concernant l’installation de mise à la terre électrique, un rapport d’expertise privé dressé le 10 février 2025 retenant une performance énergétique et climatique retenant une évaluation de niveau F.
En outre, selon un rapport d’expertise privée dressé le 11 mars 2025, l’expert décrit l’état de pourrissement d’une poutre et du garde-corps qui crée un risque pour la solidité de l’ouvrage avec un risque d’affaissement de la solive en cas de surcharge.
Enfin le constat dressé par huissier de justice le 27 mai 2025 décrit notamment sur les poutres de la charpente des sillons de passages d’insectes et des clous de traitement ainsi que des traces d’humidité dans le garage.
Compte tenu de ces éléments et de la divergence des avis des diagnostiqueurs et experts amiables concernant la performance énergétique et climatique de l’habitation et la conformité de l’installation électrique, outre la présence d’insectes xylophage, le motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire est suffisamment rapporté. En effet, il apparaît déterminant d’établir de manière contradictoire les causes, origines et dates d’apparition de ces différents désordres.
En revanche, il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur l’existence de vices cachés, laquelle nécessite une analyse juridique des conditions de la vente contestée.
Pour sa part, la société Diagnosteam est fondée à solliciter un complément de la mission d’expertise tendant à se placer dans les conditions de réalisation des diagnostics contestés en faisant préciser si des modifications ou dégradations sont intervenues depuis leur établissement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire au contradictoire des parties présentes à l’instance, selon mission reprise au dispositif et aux frais avancés de la société demanderesse.
2 - Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
En l’espèce la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, aucune responsabilité n’étant établie à ce stade ni à l’égard de la société Diagnosteam ni à l’égard des vendeurs.
Par conséquent, la demande de provision est rejetée.
3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774).
Les dépens de l’instance sont donc mis à la charge de la demanderesse, Mme, [L], [F].
Et il n’y a donc pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de Mme, [T], [F], M., [V], [Y], Mme, [A], [D] épouse, [Y], la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Diagnosteam et de la société anonyme (SA) AXA France IARD,
COMMETTONS pour y procéder
M., [S], [Q]
E-mail :, [Courriel 1]
Adresse :, [Adresse 6],
[Localité 2]
Tél. portable :, [XXXXXXXX01]
Avec mission pour lui de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
2° examiner et décrire l'ensemble des désordres et vices allégués par la demanderesse dans l’assignation et les pièces au soutien de celle-ci, ainsi que les désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement ;
3° pour chaque désordre et vice, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes, et sur leur importance en précisant pour chacun s’ils étaient présents et apparents avant la vente du bien intervenue le 6 octobre 2023 ;
4° pour ce qui concerne l’état de l’installation intérieure d’électricité, dire, en se replaçant dans les conditions et à la date du diagnostic critiqué, si le diagnostic a été établi conformément aux règles de l’art ; le cas échéant décrire les anomalies omises et évaluer le coût de reprise ; préciser si l’installation électrique a fait l’objet de modification ou de dégradation entre la date de la réalisation du diagnostic et la date de la première réunion d’expertise ;
5° pour ce qui concerne le diagnostic de performance énergétique, dire si le diagnostic de performance énergétique annexé à l’acte de vente a été établi conformément aux règles de l’art en se replaçant dnas les conditions et à la date de réalisation de ce diagnostic ; le cas échéant décrire les travaux nécessaires pour permettre d’atteinte la classe énergétique mentionnée dans le diagnostic contesté et en évaluer les coûts ;
6° pour chaque désordre et vice, dire s’ils affectent la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et indiquer s’ils affectent la conformité du bien à sa destination, ou l’usage qui peut en être attendu ;
7° pour chaque désordre et vice, donner son avis sur les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ou sur les moyens propres à y remédier, sur leur coût et sur la durée et sur les éventuelles contraintes liées à leur exécution ;
8° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices allégués par Mme, [F] du fait de ces désordres et vices ;
9° rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux, dans l’ensemble immobilier situé, [Adresse 5] à, [Localité 1], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 24 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 4 500 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Albertville, par Mme, [T], [F], avant le 5 mai 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes :, [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert et qu'en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DISONS l'expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
REJETONS la demande de provision ;
DEBOUTONS Mme, [T], [F] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Mme, [T], [F],
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, la minute étant signée par, [...], juge des référés, et, [...], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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