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T. com. 3302, 23 juin 2025, n° 2025F00622


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Date
23/06/2025
Numéro
2025F00622
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
Id
69c313a0cdc6046d47d3246a

Texte de la décision

2,432 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT D'EXTINCTION D'INSTANCE DU LUNDI 23 JUIN 2025 - 1 ère Chambre -

N° RG : 2025F00622 (IP N° 2024I04879)

société JONZAC AUTOMOBILES SARLU C/ société VALGO SASU

CREANCIER
* société JONZAC AUTOMOBILES SARLU,, [Adresse 1],

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

Ne comparaissant pas,

C/

OPPOSANT
* société VALGO SASU,, [Adresse 2],

Ayant formé opposition en date du 6 mars 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 décembre 2024 à son encontre,

Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue à l'audience publique du 23 juin 2025, tenue par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges

Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,

Assistés de Fanny VOIZARD, Greffier d'audience,

JUGEMENT CONSTATANT L'EXTINCTION DE L'INSTANCE

Par ordonnance du 26 décembre 2024, Monsieur le Président du présent tribunal a enjoint à la société VALGO SASU de payer à la société JONZAC AUTOMOBILES SARLU :
* la somme principale de 2.718,92 €,
* les frais accessoires et les dépens.

A cette ordonnance signifiée le 7 février 2025, la société VALGO SASU a formé opposition le 6 mars 2025, dans les délais prévus par la loi.

Sur convocation du Greffe, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025.

Par mail du 3 juin 2025, la société JONZAC AUTOMOBILES SARLU indique que le règlement définitif a été fait et que l'affaire est soldée.

Après un renvoi, ce dossier a été appelé à l'audience du 23 juin 2025.

A l'audience de ce jour, le tribunal ne peut que constater la non-comparution de la société JONZAC AUTOMOBILES SARLU et la société VALGO SASU ; qu'il y a lieu de considérer que le litige est réglé.

En conséquence, le tribunal constatera l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

Les dépens sont mis à la charge de la société JONZAC AUTOMOBILES SARLU.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société JONZAC AUTOMOBILES SARLU et de la société VALGO SASU,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate la non-comparution de la société JONZAC AUTOMOBILES SARLU et de la société VALGO SASU dans la procédure intentée à la suite de l'opposition formée par la société VALGO SASU à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président.

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