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TJ 38185, 29 janv. 2026, RG 26/00405


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Date
29/01/2026
Numéro
26/00405
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
69c31443cdc6046d47d33253

Texte de la décision

2,354 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 26/00405 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3EZ

Copie exécutoire
délivrée le : 29 Janvier 2026

à :
Madame, [I], [Q]

Copie certifiée conforme
délivrée le : 29 Janvier 2026
Monsieur, [B], [E], entrepreneur individuel exerçant sous Le nom commercial Société MTP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

ENTRE :

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Madame, [I], [Q]
née le 27 Novembre 1990 à, [Localité 2] (38)
demeurant, [Adresse 1]

D’UNE PART

E T :

DEFENDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Monsieur, [B], [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Société MTP
demeurant, [Adresse 2]

D’AUTRE PART

Décision rendue par Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Ouarda KALAI, Greffier ;

Vu le jugement RG N°25/1730 rendu le 20 novembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Grenoble ;

Vu la saisine d’office du tribunal ;

Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement contient une erreur matérielle, à savoir, le fait qu'il ait été rendu à l'encontre de la SOCIETE MTP alors qu'il s'agit, tel qu'indiqué sur l'assignation, de Monsieur, [B], [E] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Société MTP ;

Qu'il convient d'effectuer une rectification d'erreur matérielle ;

Que les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;

Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,

ORDONNE la rectification du jugement RG N°25/1730 rendu le 20 novembre 2025,

REMPLACE dans l'ensemble de la décision, l'identité du défendeur comme suit :

"SOCIETE MTP" par

"Monsieur, [B], [E] en sa qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Société MTP",

DIT le reste inchangé,

DIT qu'un extrait de cette décision sera annexé au jugement RG N°25/1730 du 20 novembre 2025 ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 29 JANVIER 2026.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU

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