TJ 38185, 29 janv. 2026, RG 26/00405
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 26/00405 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3EZ
Copie exécutoire
délivrée le : 29 Janvier 2026
à :
Madame, [I], [Q]
Copie certifiée conforme
délivrée le : 29 Janvier 2026
Monsieur, [B], [E], entrepreneur individuel exerçant sous Le nom commercial Société MTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Madame, [I], [Q]
née le 27 Novembre 1990 à, [Localité 2] (38)
demeurant, [Adresse 1]
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur, [B], [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Société MTP
demeurant, [Adresse 2]
D’AUTRE PART
Décision rendue par Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Ouarda KALAI, Greffier ;
Vu le jugement RG N°25/1730 rendu le 20 novembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Grenoble ;
Vu la saisine d’office du tribunal ;
Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement contient une erreur matérielle, à savoir, le fait qu'il ait été rendu à l'encontre de la SOCIETE MTP alors qu'il s'agit, tel qu'indiqué sur l'assignation, de Monsieur, [B], [E] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Société MTP ;
Qu'il convient d'effectuer une rectification d'erreur matérielle ;
Que les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;
Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement RG N°25/1730 rendu le 20 novembre 2025,
REMPLACE dans l'ensemble de la décision, l'identité du défendeur comme suit :
"SOCIETE MTP" par
"Monsieur, [B], [E] en sa qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Société MTP",
DIT le reste inchangé,
DIT qu'un extrait de cette décision sera annexé au jugement RG N°25/1730 du 20 novembre 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 29 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU
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