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TJ 38185, 5 mars 2026, RG 25/00557


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Date
05/03/2026
Numéro
25/00557
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
69c316c9cdc6046d47d367ba

Texte de la décision

3,767 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 05 Mars 2026
N° RG 25/00557 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MM2C

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Laurent CHANIN
Assesseur salarié : Madame Sophie-Géraldine BASSET

Assistée lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
MSA DES ALPES DU NORD,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par madame, [D], [H], dûment munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :
Madame, [X], [C],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante ni représentée

PROCEDURE :
Date de saisine : 24 avril 2025
Convocation(s) : 18 novembre 2025
Débats en audience publique du : 05 mars 2026

PRONONCE DE JUGEMENT DU : 05 mars 2026

JUGEMENT NOTIFIE LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 24 avril 2025, Madame, [X], [C] a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 27 mars 2025 par le Directeur de la MSA, [1] pour un montant de 495,90 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de la période du 07/12/2019 au 30/01/2020, cette contrainte lui ayant été signifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 04 avril 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, la MSA DES, [2] a indiqué qu’elle se désistait de l’instance en raison du réglement par la cotisante de la somme de 64,70 euros.

Madame, [X], [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, elle a cependant indiquée par courrier du 04 décembre 2025 avoir procédé au réglement et souhaitée se désister.

Il sera par conséquent statué par jugement contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.

Dans le cadre d’une procédure orale, les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et leurs moyens de défense en vertu des dispositions de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile.

En l’espèce, Madame, [X], [C] a explicitement accepté ce désistement.

Il convient donc de constater que le désistement d’instance de la MSA DES, [2] est parfait.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement :

DONNE ACTE à la MSA DES, [2] qu’elle se désiste de l’instance concernant la contrainte décernée le 27 mars 2025 par son Directeur pour un montant de 495,90 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de la période du 07/12/2019 au 30/01/2020, cette contrainte ayant été signifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 04 avril 2025.

DIT que les frais de signification de cette contrainte d’un montant de 5,32 euros restent à la charge de madame, [X], [C],

CONSTATE le désistement d’instance de la MSA, [1]

CONDAMNE la MSA, [1] aux éventuels dépens.

Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile.

Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente et M. Stéphane HUTH, greffier.

Le greffier La présidente

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