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TJ 38185, 26 févr. 2026, RG 25/02022


Vérifier : TJ 38185, 26 févr. 2026, RG 25/02022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2026
Numéro
25/02022
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
69c3171ccdc6046d47d36efb

Texte de la décision

5,914 caractères

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES

DOSSIER N° : N° RG 25/02022 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYDE

AFFAIRE : S.A.S., [Y],, [X],, [Q] C/ S.A.S.U., [U] IMMOBILIER, S.A. GALIAN - SMABTP

Le : 26-02-2026

Copie exécutoire
à :

la SCP M’BAREK AVOCAT

Copie certifiée conforme à :
Me Hugues DUCROT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026

Par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDEURS

S.A.S., [Y]
dont le siège social est sis, [Adresse 1]

Monsieur, [M], [N], [B], [X]
né le 25 Décembre 1981 à, [Localité 1] (MANCHE)
et
Madame, [L], [A], [J], [Q]
née le 02 Mai 1995 à, [Localité 2] (MANCHE)
demeurant ensemble, [Adresse 2], [Localité 3], [Adresse 3]

tous représentés par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

S.A.S.U., [U] IMMOBILIER
dont le siège social est sis, [Adresse 4]

S.A. GALIAN - SMABTP
dont le siège social est sis, [Adresse 5]

toutes deux représentées par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 12 Janvier 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 février 2026, date à laquelle Nous, Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par ordonnance du 3 juillet 2025 (n° RG 25/00420) à laquelle il convient de se reporter pour plus d'éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d'expertise judiciaire qui a été confiée in fine à Monsieur, [H], [D].

Par exploit d'huissier délivré le 26 novembre 2025, la SAS, [Y], Monsieur, [M], [X] et Madame, [L], [Q] ont fait assigner la SASU, [U] IMMOBILIER et la SA GALIAN-SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d'expertises ordonnées par la décision du 3 juillet 2025, au contradictoire de Monsieur, [Z], [K] et Madame, [T] soient étendues à leur contradictoire.

Par conclusions en réponse, la SASU, [U] IMMOBILIER et la SA GALIAN-SMABTP ont formulé protestations et réserves.

SUR QUOI,

1) Sur la demande d'extension d'expertise

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, l'agence, [U] IMMOBILIER a mis en location un bien qui n'était, en l'état, manifestement pas louable. Dès lors, la SAS, [Y], Monsieur, [M], [X] et Madame, [L], [Q] justifient ainsi d'un motif légitime à voir étendre les opérations d'expertise judiciaires ordonnées par la décision du 3 juillet 2025 au contradictoire de Monsieur, [Z], [K] et Madame, [T] à la SASU, [U] IMMOBILIER et son assureur, la société GALIAN-SMABTP.

La SAS, [Y], Monsieur, [M], [X] et Madame, [L], [Q] procèderont à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l'expert judiciaire d'un montant de 1 000 € avant le 26 mars 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE.

2) Sur les demandes accessoires

Les dépens seront à la charge de la SASU, [U] IMMOBILIER et la société GALIAN-SMABTP.
En l'état du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier et en premier ressort,

ÉTENDONS les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur, [H], [D] par ordonnance du 3 juillet dans la procédure initialement contradictoire à la SAS, [Y], Monsieur, [M], [X] et Madame, [L], [Q] (RG n° 25/00420), Monsieur, [Z], [P], [W], [K] et Madame, [S], [T] à :
- La SASU, [U] IMMOBILIER et
- La société GALIAN-SMABTP.

DISONS qu'il appartiendra à l'expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l'égard de la SASU, [U] IMMOBILIER et la société GALIAN-SMABTP, en lui communiquant ses premiers accédits ;

FIXONS à MILLE EUROS (1 000 €), le montant de la somme à consigner complémentairement par la SAS, [Y], Monsieur, [M], [X] et Madame, [L], [Q] avant le 26 mars 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l'extension de la mesure sera caduque ;

ORDONNONS la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l'expert pour une durée de 3 mois à compter de la présente décision ;

DISONS n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SASU, [U] IMMOBILIER et la société GALIAN-SMABTP aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE , LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Delphine HUMBERT

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