Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3302, 18 sept. 2025, n° 2025F00706


Vérifier : T. com. 3302, 18 sept. 2025, n° 2025F00706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
2025F00706
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
Id
69c31872cdc6046d47d39c76

Texte de la décision

5,375 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
* 6ème Chambre -

N° RG : 2025F00706

SOCIETE GENERALE C/ Monsieur, [E], [S]

DEMANDERESSE

SOCIETE GENERALE, 29 AVENUE BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS

comparaissant par Maître William MAXWELL, Avocat à la Cour, membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC

DEFENDEUR

Monsieur, [E], [S], 59 RUE CAMILLE JULLIAN - 33130 BEGLES

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 5 juin 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN,, [A], [J], Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur, [E], [S] a ouvert le 28 octobre 2021, auprès de la SOCIETE GENERALE, un compte de dépôt n° 30003 00885 00020065961 86.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2024, la SOCIETE GENERALE a informé Monsieur, [E], [S] de sa décision de procéder à la clôture de son compte, conformément aux stipulations contractuelles.

La clôture du compte est intervenue le 18 septembre 2024 et la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur, [E], [S] de lui régler la somme de 17.539,59 €, ladite somme correspondant à la situation débitrice du compte de dépôt. En vain.

S'estimant toujours créancière d'un montant total de 17.785,47 € incluant les intérêts contractuels de retard, la société SOCIETE GENERALE fait assigner Monsieur, [E], [S], par acte extrajudiciaire en date du 1er avril 2025, aux fins de le faire comparaitre devant le présent tribunal et demande de :

Condamner Monsieur, [E], [S] sur le fondement de l'article 1103 du code civil, à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du dossier n° 30003 00885 00020065961 86, la somme de 17.785,47 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date d'arrêté des comptes,

Condamner Monsieur, [E], [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur, [E], [S] aux entiers dépens.

Monsieur, [E], [S] ne se présente pas, ni personne pour lui.

Le tribunal constate la non-comparution de Monsieur, [E], [S] ni personne pour lui, et conformément à l'article 473 du Code, il dira que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.

Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire.

C'est en l'état que l'affaire se présente à l'audience.

LES MOYENS ET LES MOTIFS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux pièces et à l'assignation de la SOCIETE GENERALE pour l'exposé de leurs moyens.

SUR CE,

Le tribunal observera que la SOCIETE GENERALE verse aux débats l'ensemble des pièces contractuelles fondant sa demande en paiement, tant dans son principe que sur son quantum.

Le tribunal dira qu'en faisant défaut à la présente instance et en dépit de mises en demeure restées infructueuses, Monsieur, [E], [S] échoue manifestement à démontrer les raisons de l'inexécution à ses obligations contractuelles envers la société SOCIETE GENERALE suivant convention de compte professionnel, signée le 28 octobre 2021.

Le tribunal dira, au vu des pièces versées aux débats, que Monsieur, [E], [S], s'abstenant arbitrairement de procéder au remboursement de son compte courant débiteur depuis plusieurs mois, en restant taisant et sans apporter de motif légitime à sa co-contractante, viole sans équivoque les termes contractuels le liant à la SOCIETE GENERALE.

La demande en paiement formulée par la SOCIETE GENERALE à hauteur d'un montant total de 17.785,47 € n'étant pas contestée par Monsieur, [E], [S], celui-ci sera donc condamné à payer cette somme à la SOCIETE GENERALE, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date d'arrêté des comptes, au titre du dossier n° 30003 00885 00020065961 86.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE GENERALE l'intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure que Monsieur, [E], [S] sera condamné à lui payer à ce titre, pour un montant de 1.500,00 €.

Sur les dépens

Succombant à l'instance, Monsieur, [E], [S] sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Monsieur, [E], [S],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur, [E], [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 17.785,47 € (DIX SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS QUARANTE SEPT CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date d'arrêté des comptes, au titre du dossier n° 30003 00885 00020065961 86,

Condamne Monsieur, [E], [S] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur, [E], [S] aux dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.