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TJ 38185, 4 févr. 2026, RG 25/01565


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Date
04/02/2026
Numéro
25/01565
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
69c318a3cdc6046d47d3a16a

Texte de la décision

3,557 caractères

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES

DOSSIER N° : N° RG 25/01565 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MT2C

AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/, [M]

Le : 04 Février 2026

Copie exécutoire
à :
la SELARL CSCB

Copie certifiée conforme à :
Monsieur, [X], [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 FEVRIER 2026

Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur, [X], [M]
né le 21 Février 1971 à, [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant, [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 25 Novembre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[G], [Z], Auditeur de justice ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Février 2026, date à laquelle Nous, M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Le demandeur a consenti un bail le 15 décembre 2023 au profit de monsieur, [X], [M] portant sur un logement à, [Localité 2], [Adresse 3].

Par exploit du 4 septembre 2025, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
- Résilier le bail,
- Ordonner l'expulsion du locataire,
- Condamner le locataire à payer la somme de 1298,67 euros.

A l'audience du 25 novembre 2025 le bailleur a déclaré se désister partiellement de son action aux fins de, résiliation et expulsion et demande au Juge de prendre acte de ce désistement de la présente instance, sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la résiliation du bail :

Compte tenu des déclarations faites à l'audience, le Juge des contentieux de la protection constatera le désistement de l'instance quant à la demande de résiliation judiciaire et d'expulsion.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le défendeur sera condamné à payer au demandeur la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur sera condamné à payer les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision ;

CONSTATONS et PRENONS ACTE du désistement de l'instance engagée par la S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT pour notamment la résiliation et l'expulsion,

CONDAMNONS Monsieur, [X], [M] à payer à la S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur, [X], [M] à payer les entiers dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ

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