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TJ 17300, 24 mars 2026, RG 26/00070


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Date
24/03/2026
Numéro
26/00070
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
69c31914cdc6046d47d3acf2

Texte de la décision

9,437 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Céline LAPEGUE -18
- Maître Uguette PETILLION - 24
- expert
- régie

Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE, [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00151
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00070 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTIL
AFFAIRE : A.S.L. LES COMPTOIRS OLYMPIA C/ Syndic. de copro., [Adresse 1], Syndic. de copro., [Adresse 2], MUSEE DES, [Localité 3] ARTS DE, [Localité 2], S.C.I. CLODUNO, S.A.S., [V]

L’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars,

Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

A.S.L. LES COMPTOIRS OLYMPIA, dont le siège social est sis, [Adresse 3]

représentée par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat postulant, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, et Maître Eric HARM, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES :

Syndic. de copro., [Adresse 1], Représenté par son syndic, AJC IMMOBILIER -, [Adresse 4]

non comparante ni représentée

Syndic. de copro., [Adresse 2] ( parcelle AC, [Cadastre 1]), Représenté par son syndic PICHET IMMOBILIER SERVICES -, [Adresse 5]

représentée par Maître Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postuant, et Maître MOUSSEAU, de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

MUSEE DES, [Localité 3] ARTS DE, [Localité 2], dont le siège social est sis, [Adresse 6], pris en la personne de la Ville de, [Localité 2] ,, [Adresse 7], représenté par M le Maire -, [Localité 4], [Adresse 8], [Localité 5]

non comparante, ni représentée

S.C.I. CLODUNO ( parcelle AC, [Cadastre 2]), dont le siège social est sis, [Adresse 9], [Localité 5]

non comparante, ni représentée

S.A.S., [V] ( parcelles AC, [Cadastre 3] et AC, [Cadastre 4]) dont le représentant légal est la société VP HOLDING, [Adresse 10], dont le siège social est sis, [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

L'ASL LS COMPTOIRS OLYMPIA regroupe les 9 propriétaires d'un ensemble immobilier situé, [Localité 6] à, [Localité 7] et cadastré section AC n,°[Cadastre 5] pour une contenance de 1026 m².

Elle a pour projet la réhabilitation de cet ensemble immobilier composé de deux bâtiments jointifs, le bâtiment A constitué d'un local commercial (le, [Adresse 12]. Lot n° 1) et un ensemble d'espaces habitables (lot 2 à 8) et un bâtiment B constitué d'un ensemble d'espaces habitables (lots 9 et 10) et l'aménagement de huit appartements.

Ce programme suppose des travaux importants de consolidation de la structure.

Considérant les caractéristiques de plusieurs propriétés voisines, et l'importance et la nature des travaux à réaliser, l'ASL LS COMPTOIRS OLYMPIA a, par exploits des 21 et 22 janvier 2026, fait assigner le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE, [Adresse 13], le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE, [Adresse 14], le MUSEE, [Etablissement 1], la SCI CLODUNO et la SAS, [V] devant le Président de ce Tribunal statuant en référé afin qu'une expertise préventive destinée à faire un état de l'existant soit diligentée pour prévenir ou solutionner toute contestation à venir.

Le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE, [Adresse 14] indique ne pas s'opposer à la mesure sollicitée.

Le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE, [Adresse 13], le MUSEE, [Etablissement 1], la SCI CLODUNO et la SAS, [V] , régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, puis prorogé au 24 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.".

Eu égard au projet de rénovation de l'ASL LS COMPTOIRS OLYMPIA et au diagnostic structure établi ainsi qu'aux emplacements des propriétés voisines actuelles, la demande d'expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés de la demanderesse.

L'ASL, [Adresse 15] dans l'intérêt de laquelle l'expertise est ordonnée conservera à sa charge les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort

ORDONNONS une mesure d'expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
,
[A], [G],
[Adresse 16],
[Localité 8]
Tel :, [XXXXXXXX01]
Port : 06.60.34.45.93
Mél :, [Courriel 1]

avec mission :
- de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
-d'entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
- de se faire remettre tous documents utiles et notamment le permis de construire ou de travaux obtenu par l'ASL LS COMPTOIRS OLYMPIA et les contrats d'ores et déjà conclus avec les différentes entreprises de construction,
- de décrire notamment à l'aide de photographies les voies, trottoirs, réseaux des équipements publics ou autres ouvrages publics pouvant être impactés par les travaux à venir y compris les démolitions,
- de dresser un état descriptif notamment à l'aide de photographies de chaque immeuble voisin des parcelles d'emprise du projet et ce pour l'extérieur comme pour l'intérieur des bâtiments,
- relever plus particulièrement tous les désordres et dégradations affectant déjà ces immeubles, notamment les fissures, dégâts des eaux, traces d'infiltrations, l'état des menuiseries et leur fonctionnement,
- au vu des travaux à entreprendre, démolition, fouilles et constructions, et au vu de l'état des propriétés voisines, définir toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des biens et des personnes,
- dire si les process d'intervention des constructeurs permettent de préserver les constructions voisines en l'état et de préserver la sécurité des occupants,
- A défaut, définir les mesures techniques nécessaires à la préservation des bâtiments et à la sécurité des personnes,
- le cas échéant constater l'accord entre les propriétaires voisins quant aux préconisations techniques définies et, à défaut, identifier les motifs de désaccord afin de permettre au juge éventuellement saisi de statuer,

Dans le cas d'un ouvrage mitoyen :
- Définir les moyens techniques nécessaires à la préservation des droits de chacun des propriétaires ( en application des dispositions de l'article 662 du code civil )
- si nécessaire, constater l'accord des propriétaires quant aux travaux pouvant impacter ledit ouvrage en ce compris la destruction de l'ouvrage,
- en cas de discordance entre les propriétaires sur la nécessité de préserver un ouvrage mitoyen, émettre un avis sur la question au regard des techniques à utiliser et des coûts que cela représenterait de préserver l'ouvrage ou de le remplacer,

Sur l'exécution des travaux :
- avant l'exécution des travaux, établir une note de synthèse répondant aux chefs de mission ci-dessus et l'adresser aux parties
- durant le chantier et jusqu'au dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux, recevoir toute demande d'une partie et y répondre,
- en cas de dommages causés aux propriétés voisines, dire si ceux-ci relèvent de l'exécution des travaux pour lesquels la présente procédure est engagée et dans l'affirmative, prendre acte de l'accord ou non des parties sur les mesures réparatoires à intervenir,
- en cas de désaccord identifier les motifs de celui-ci afin de permettre au juge éventuellement saisi de statuer ;

DISONS que l'ASL LS COMPTOIRS OLYMPIA devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 5000€ à valoir sur les frais et honoraires de l'expert avant le 24 avril 2026, faute de quoi la désignation de l'expert serait caduque ;

DISONS que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu'il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d'expertise et leur permettre d'en apprécier les conséquences, l'expert devra leur communiquer ainsi qu'au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d'expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;

DISONS que l'expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;

DISONS que l'expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;

DISONS que l'expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de l'ASL LS COMPTOIRS OLYMPIA le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;

LAISSONS à la charge de l'ASL LS COMPTOIRS OLYMPIA les dépens de l'instance.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX

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