TJ 86194, 24 mars 2026, RG 25/00406
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00406 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G377
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 24 Mars 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
-Me DENIZEAU
- Me DEROUET
-Me FROIDEFOND
-service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
-Me DENIZEAU
Madame, [M], [J] née, [B]
demeurant, [Adresse 1] ,
[Localité 1]
représentée par Me Florence DENIZEAU avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Constance GUILLON avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
SAS AMPLIFON FRANCE
dont le siège social est, [Adresse 2]
représentée par Me Loïc-Clément DEROUET avocat au barreau de POITIERS
SA, ZURICH INSURANCE
dont le siège social est, [Adresse 3]
représentée par Me Loïc-Clément DEROUET avocat au barreau de POITIERS
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA CPAM DE LA, [Localité 3]
dont le siège social est, [Adresse 4]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 28 Janvier 2026.
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 27.5.2020, sur recommandation de son médecin oto-rhino-laryngologiste,, [M], [J] s’est adressée à Amplifon pour faire réaliser un obturateur d’oreille. À cet effet, Amplifon a pris son empreinte.
Le 23.6.2020, un examen tomodensitométrique a révélé que son oreille gauche contenait un corps étranger qui a été extrait le 26.6.2020 par la polyclinique de, [Localité 4] qui a pratiqué une tympanoplastie à froid.
Le 27.5.2024, à la demande d’Amplifon et son assureur, la société, [Localité 2] Insurance, une expertise amiable a été réalisée qui :
- conclut qu’”Amplifon n’a pas totalement respecté une bonne pratique” mais à l’absence de “notion d’une information claire du fait qu’il existait une perforation tympanique qui aurait justifié plus de précautions”
- fixe la consolidation au 26.11.2020,
- et évalue cinq postes de préjudice.
Les 27 et 28.11.2025 puis 01.12.025,, [M], [J] née, [B] a assigné la Sas Amplifon, la société, [Localité 2] Insurance et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (ensuite dite CPAM 86) à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 14.01.2028 lors de laquelle, l’examen de l’affaire a été reporté au 28.01.2026.
,
[M], [J] née, [B] demande au juge des référés, selon dernières conclusions constituées de l’assignation, de la dire recevable et bien fondée puis:
- ordonner son expertise médicale selon une mission qu’elle décrit,
- condamner Amplifon à lui régler :
- 2 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- une provision ad litem correspondant aux frais de consignation à expertise
et déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM 86 et à, [Localité 2] Insurance.
La Sas Amplifon et, [Localité 2] Insurance déclarent, selon dernières conclusions du 27.01.2026 :
- ne pas s’opposer à :
- l’expertise tout en émettant leurs protestations et réserves,
- la provision de 2 000 € sous réserve de responsabilité et quant à l’étendue des préjudices imputables,
puis demandent :
- de débouter la demanderesse de ses demandes :
- d’évaluation de ses déficit fonctionnel temporaire, frais divers avant consolidation et déficit fonctionnel permanent,
- de provision ad litem,
- aux titres des dépens et frais irrépétibles
- de placer à la charge de la demanderesse la consignation des frais d’expertise et de réserver les dépens.
La CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM 86 demande au juge des référés, selon dernières conclusions du 12.01.2026, de lui :
- déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir,
- donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise et ordonner à l’expert de respecter scrupuleusement le principe du contradictoire envers elle qui devra être convoquée.
Pour l’exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en vertu des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, le délibéré est fixé par mise à disposition au greffe le 24.3.2026, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS de l’ordonnance
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
,
[M], [J] était suivie par un ORL au titre de la surveillance d’une otite chronique à tympan ouvert, ce dès avant la prise d’empreinte qu’elle a fait réaliser par Amplifon. Elle dit continuer de souffrir d’otites après chaque été et avoir perdu l’audition au niveau des aigus, ce qu’elle attribue au prothésiste d’Amplifon dont elle estime la faute incontestable tout en critiquant l’expertise amiable.
Amplifon et son assureur ne discutent pas cette faute, ne la niant pas ni ne la reconnaissant, bien que consentent à régler la provision indemnitaire réclamée.
Compte tenu des antécédents de la demanderesse, la demande de complément de mission en lien avec la responsabilité est justifiée.
Il est cependant rappelé que, la responsabilité étant un concept juridique, l’article 238 alinéa 3 interdit à l’expert de se prononcer.
D’autre part, le complément requis ne précise pas si les actes et soins à scruter ne sont que ceux d’Amplifon ou de tiers. Aussi, pour l’hypothèse où l’expert estimerait devoir interroger la qualité des actes et soins de tiers, il conviendra qu’il suspende ses opérations avant de ce faire afin que lesdits tiers soient appelés à participer à l’expertise.
Concernant le réaménagement de la mission proposée en demande, les questions relatives aux déplacements relèvent effectivement du poste “tierce personne avant consolidation”.
En revanche, concernant les frais divers avant consolidation, si les questions des transports en véhicule aménagé, déplacements seule ou accompagnée, adaptations du logement et location de matériel adapté relèvent en leurs principes du déficit fonctionnel temporaire, leur coût relève des frais divers.
Concernant le définit fonctionnel permanent, la mission proposée en demande n’a pas vocation a déboucher sur une double indemnisation mais de favoriser l’appréciation du juge du fond. Le libellé de ce poste de mission proposé en défense est toutefois plus pertinent.
Rien ne justifie de déroger au principe selon lequel le demandeur avance les frais d’expertise.
À ce stade de l’instance, aucune des parties ne peut être considérée comme succombant en sorte que les demandes de provision ad litem ainsi qu’aux titres des dépens et des frais irrépétibles ne peuvent pas prospérer.
Enfin, la CPAM et, [Localité 2] Insurance étant parties à la cause, la présente ordonnance leur est commune et opposable, ce qu’il n’y a pas lieu de préciser au dispositif puisque c’est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe de l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent,
ordonne une expertise et commet pour y procéder :
,
[X], [G] épouse, [D]
expert près la cour d’appel de, [Localité 5]
domiciliée, [Adresse 5] à, [Localité 6]
Tél :, [XXXXXXXX01] -, [Localité 7]. : 06.61.35.05.16 - adresse électronique :, [Courriel 1]
ou, en cas d’empêchement :
,
[O], [C]
expert près la cour d’appel de, [Localité 5]
domicilié hôpital, [Etablissement 1], [Adresse 6] à, [Localité 8]
Tél :, [XXXXXXXX02] - adresse électronique :, [Courriel 2]
avec mission de :
- convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception ou s’ils y consentent par voie électronique, ce dans un délai préalable d’au moins un mois et en considérant leurs agendas respectifs,
- fournir le maximum de renseignements sur l’identité de, [M], [J], ses conditions d'activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, etc,
- interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et citer dans le rapport les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les documents médicaux relatifs aux antécédents de la patiente, aux faits et à leurs suites, ce dans le respect de l’article 242 du code de procédure civile,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée dans le respect des prescriptions de l’article 282 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile,
- dire si, [M], [J] a bénéficié d’actes et soins attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés et au regard des informations dont a bénéficié le professionnel de santé l’ayant prise en charge,
dans l’hypothèque où les actes et soins scrutés seraient ceux de tiers à l’instance, suspendre ses opérations en attendant leur intervention à la cause,
- recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, leur importance et leurs conséquences,
- procéder à son examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
- déterminer la date de consolidation,
- dire si, [M], [J] a été victime d’un manquement aux règles de l’art de la par d’un professionnel exerçant chez Amplifon
s’agissant de la période qui a précédé la consolidation :
hospitalisations et soins :
- indiquer les périodes pendant lesquelles, [M], [W] a été hospitalisée et dans quels établissements,
- relater les soins, interventions et traitements qui ont été pratiqués en précisant leur évolution,
déficit fonctionnel temporaire :
hors les périodes d'hospitalisation, donner tous renseignements permettant de dire si, [M], [J] pouvait se livrer à certaines activités de la vie courante et/ou de loisirs,
chiffrer les périodes de déficit fonctionnel temporaire en pourcentage,
déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les faits litigieux, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires, professionnelles ou habituelles,
si l'incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Tierce personne avant consolidation :
- établir un bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
- dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles,
- décrire avec précision le déroulement d’une journée,
- indiquer si l'assistance ou la présence, constante ou occasionnelle, d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne,
décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne, dire si elle devait être transportée dans un véhicule aménagé,
frais divers avant consolidation :
- donner tous renseignements permettant, le cas échéant, de chiffrer les frais de transport dans un véhicule aménagé, d’accompagnement à des examens et soins, d’adaptation du logement, de locations de matériel (ex : lit médicalisé, fauteuil …etc),
souffrances endurées :
- dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique ou psychique, tant en raison des blessures initiales que des soins et traitements appliqués, les souffrances endurées (SE) en les qualifiant de très légères, légères, modérées, moyennes, assez importantes, importantes ou très importantes dans une échelle de 1 à 7,
préjudice esthétique temporaire :
- dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) en raison d’une altération de son apparence physique, en les qualifiant de très légers, modérés moyens assez important ou très importants dans une échelle de 1 à 7,
s’agissant de la période postérieure à la consolidation :
déficit fonctionnel permanent :
- chiffrer, par référence au «barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (en tenant compte de l’état antérieur connu) imputable aux faits litigieux, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation,
dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi les faits litigieux ont eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
dans ce cadre, préciser si les séquelles entraînent des douleurs permanentes ou épisodiques et, dans l'affirmative, préciser dans quelle mesure elles participent au déficit constaté en considération de leur impact sur les fonctions physiologiques, sensorielles et psychiques de la victime,
pertes de gains professionnels futurs :
- indiquer si le fait générateur et/ou le déficit fonctionnel permanent entraînent pour, [M], [J] une inaptitude totale ou partielle à une activité professionnelle,
incidence professionnelle :
- dire si malgré le déficit fonctionnel permanent (DFP),, [M], [J] est au plan médical physiquement, psychiquement et intellectuellement apte à exercer une activité professionnelle et, dans l’affirmative, dire si elle est définitivement et totalement inapte à une activité professionnelle ou à toute activité professionnelle en cas d'aptitude (totale ou partielle) à une profession, dire si les séquelles sont susceptibles d'entraîner une augmentation de la pénibilité du travail réalisé,
- dire si la victime subit une dévalorisation sur le marché du travail dire si le fait générateur ou le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation... etc)
préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
- si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
- préciser si elle n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle,
dépenses de santé futures :
- dire si, [M], [J] devra subir des soins et traitements périodiques (changement d’appareillage, de prothèse ….) éventuellement sous le régime de l’hospitalisation, en précisant la périodicité, la durée et les conséquences sur l’activité courante, en distinguant selon qu’ils sont requis par le fait traumatique ou par l’état antérieur,
- décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement,
frais de véhicule adapté :
- dire si, [M], [J] pourra conduire un véhicule automobile, dans la négative,
- dire si le véhicule des tiers devra être adapté pour véhiculer la victime et préciser les aménagements et déterminer leur fréquence de renouvellement,
frais de logement adapté
- dire si des adaptations du logement (frais de logement adapté : FLA) doivent intervenir et, dans l’affirmative, préciser lesquelles et déterminer leur fréquence de renouvellement,
tierce personne permanente :
- dire si une tierce personne sera nécessaire pour assister, [M], [J] et, dans l’affirmative, préciser les actes à accomplir et le temps prévisible pour ce faire,
- établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
- dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,
- décrire avec précision le déroulement d’une journée,
- évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l'environnement,
- donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience,
- indiquer si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne,
- décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
préjudice esthétique permanent :
- dire s’il existe un préjudice esthétique permanent (PEP) en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7,
préjudice d'agrément
- dire si, [M], [J] est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs,
préjudice sexuel :
- dire si, [M], [J] subit un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles...)
préjudice d'établissement :
- dire si, [M], [J] subit une perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familial,
préjudice permanent exceptionnel
- dire si, [M], [J] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
aggravation :
- dire si l’état de, [M], [J] est susceptible de modifications en aggravation,
faire toutes observations utiles au règlement du litige à l’exclusion de toute appréciation d’ordre juridique (art. 238 alinéa 3 du code de procédure civile),
fixe la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à 2 000 € et désigne, [M], [J] pour verser cette somme au Régisseur du tribunal avant le 01.6.2026,
rappelle que si cette somme n’est pas consignée dans le délai imparti, la mission de l’expert sera caduque sauf prorogation judiciaire du délai de consignation ou relevé de caducité,
autorise toute partie à se substituer au consignataire désigné en cas de défaillance de celui-ci et lui octroie à cet effet un délai de 15 jours au delà de celui imparti audit consignataire,
fixe à 15 jours, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra faire connaître :
- son acceptation de la mission ou bien son refus motivé,
- le coût prévisible -ou approché au plus près- de l’accomplissement de sa mission, et ce tant à la juridiction qu’aux parties et leurs avocats ,
fixe à 6 mois, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra :
- établir son rapport et sa demande de taxation d’honoraires,
- adresser ces deux documents tant au tribunal qu’aux parties et leurs avocats,
fixe à 15 jours, à compter de la réception de ces documents, le délai dans lequel les parties devront produire au tribunal leurs éventuelles observations sur la demande de taxation des honoraires de l’expert,
rappelle que l’expert doit :
- informer la juridiction de l’état d’avancement de ses opérations (art.273 cpc), spécialement :
* s’il se heurte à des difficultés (art.275 al.2, 279 cpc),
* s’il estime nécessaire l’extension de sa mission (art.279 al.1 cpc)
* si le délai de dépôt de son rapport est insuffisant : dans ce cas il demande au juge chargé du contrôle des expertises de proroger ce délai avant l’expiration du délai initialement imparti (art.279 al.2 cpc),
* si le montant de la provision octroyé est manifestement insuffisant : dans ce cas,
il demande au juge chargé du contrôle des expertises un complément de consignation dès avant de poursuivre ses opérations dont il adresse copie aux parties et leur avocats.
Si la consignation complémentaire est ordonnée mais non versée dans le délai, l’expert doit déposer son rapport en l’état sauf prorogation de délai (art.280 al.1 cpc).
À défaut d’une telle demande ou de la poursuite de ses opérations en l’absence de consignation ordonnée ou consignée, l’expert s’expose à une réduction de ses honoraires,
rappelle que l’expert peut :
- demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté,
en cas de carence des parties, l'expert en informe le juge chargé du contrôle des expertises qui peut en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état (art. 243 et 275 du code de procédure civile),
- s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, ainsi que de préciser les noms et professions de son ou ses sapiteurs (art.233 cpc),
- remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission. En cas de pré rapport :
* le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif,
* les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
- être autorisé à percevoir une avance sur sa rémunération sur justification des diligences déjà accomplies (art.280 al.1 cpc),
dans tous ces cas, l’expert saisit le juge chargé du contrôle des expertises par simple courrier qu’il adresse dans le même temps aux parties,
condamne la sas Amplifon France à régler à, [M], [J] née, [B] 2 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
rejette la demande de provision ad litem,
laisse provisoirement les dépens et les frais irrépétibles à la charge de ceux qui les ont exposés.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,
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