TJ 86194, 24 mars 2026, RG 25/00433
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00433 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G5GF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 24 Mars 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
-Me LE, [Localité 1]
-Me DEVILLARD
- service des expertises (X2) extension avec RG 23/00359
S.A.R.L., [Localité 2]
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Anne-Sophie LAPENE avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
EDILFIBRO S.P.A,
dont le siège social est sis, [Adresse 2] ,
[Localité 3] (ITALIE)
représentée par Me Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 28 Janvier 2026.
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 08.4.2009, la Sci Le Petit Abri Dans La Prairie a confié à la sarl, [M], [N] la construction de plusieurs bâtiments à ossature métallique à Vivonne (Vienne).
Le 31.01.2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers en a ordonné l’expertise à la demande de la Sci Le Petit Abri Dans La Prairie et au contradictoire de la sarl, [M], [N] la construction.
Le 22.11.2024, la sarl, [M], [N] a assigné la spa Edilfibro devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Après deux renvois de l’examen de l’affaire, la sarl, [M], cm a demandé le retrait du rôle qui a été ordonné au visa de l’article382 du code de procédure civile sans que la défenderesse ne comparaisse.
Le 02.10.2025, la sarl, [M], [N] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle qui a été ordonné avec inscription à l’audience du 28.01.2026.
La sarl, [M], [N] demande, selon dernières conclusions constituées de l’assignation, de la juger recevable et constater le motif légitime dont elle dispose puis :
- étendre à la défenderesse l’expertise ordonnée le 31.01.2024,
- enjoindre la défenderesse de communiquer les résultats et le compte-rendu d’analyse effectuée à sa demande sur une plaque en fibro-ciment prélevée sur la couverture de la Sci Le Petit Abri Dans La Prairie et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de ordonnance à intervenir,
- réserver les dépens.
Elle fonde son action sur l’article 145 du code de procédure civile.
La spa Edilfibro s’oppose à la demande d’expertise selon dernières conclusions du 26.01.2026.
Subsidiairement, elle émet ses protestations et réserves et conclut au débouté des autres demandes de la demanderesse.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 24.3.2026, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il est constant que, pour la construction des bâtiments confiés par la Sci Le Petit Abri Dans La Prairie à la sarl, [M], [N], la spa Edilfibro a fourni des plaques de couverture.
Or, d’une part, l’expertise ordonnée le 31.01.2024 a été a pour cause l’apparition de désordres sur la couverture en fibro ciment.
D’autre part, la spa Edilfibro qui a participé à une expertise préalable amiable, avait proposé une solution amiable ce qui traduit sa reconnaissance de l’implication, même éventuelle, des matériaux qu’elle a fournis.
Enfin, l’expert judiciaire indique, selon note de synthèse du 18.7.2024, qu’il a été décidé de l’appeler à la cause.
La demande d’extension repose dès lors sur un motif légitime.
S’agissant de la demande de communication de pièces, la défenderesse n’entend s’y soumettre que si elle est demandée par l’expert.
Or, d’une part, quand bien même l’expert ne la solliciterait pas, elle serait justifiée compte tenu de la localisation des désordres.
De plus, l’expert demande, selon sa note susdite, de récupérer les analyses effectuées sur une des plaques altérées.
Cette demande doit dès lors être pareillement accueillie y compris sous astreinte.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent,
étend à la spa Edilfibro l’expertise ordonnée le 31.01.2024,
enjoint la spa Edilfibro de communiquer, tant à l’expert qu’à la Sci Le Petit Abri Dans La Prairie et à la sarl, [M], [N], le compte-rendu d’analyse effectuée à sa demande sur une plaque en fibro-ciment prélevée sur la couverture de la Sci Le Petit Abri Dans La Prairie et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce durant 6 mois,
laisse provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,
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