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TJ 31555, 24 mars 2026, RG 26/00429


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Date
24/03/2026
Numéro
26/00429
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69c31ba6cdc6046d47d3e83d

Texte de la décision

4,965 caractères

COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/00429 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAYT
Le 24 Mars 2026

Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d'Alizée PARAZOLS,

Nous trouvant à l’hôpital, [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Monsieur, [J], [C], régulièrement convoqué, assisté de Me Mathilde MOLINIER-KOUAS, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 20 Mars 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur, [J], [C] né le 14 Septembre 2002 à, [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur, [J], [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 15 mars 2026 en raison d'un délire de persécution portant sur son père avec hétéro-agressivité vis-à-vis de ce-dernier. Il présentait lors de son admission une tension interne manifeste avec irritabilité et agressivité, cris dans le service, désinhibition, impériosité et discours insultant malgré la délivrance du traitement. Il ne critiquait aucunement ses troubles.

Selon l'avis motivé du 20 mars 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur, [J], [C] présente toujours à ce jour un état clinique précaire, le patient étant encore halluciné et délirant autour de thématiques géopolitiques et complotistes. L'avis relève également que le patient reste dans une grande banalisation des troubles et de la nécessité de soins, malgré une meilleure prise de conscience globale.

La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.

Le conseil du patient soulève l’irrégularité de la procédure en ce que le certificat médical de 72 heures n’est pas horodaté.
L'article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l'article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine, la date de l'acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l'admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d'observation prévue à l'article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d'heure à heure et qu'en l'absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l'horodatage des certificats médicaux.
Au surplus, aucun grief n'est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l'état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
Le moyen sera donc écarté.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [J], [C], eu égard à la persistance des troubles, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur, [J], [C].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de, [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle, [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé

□ reçu copie ce jour le requérant

□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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