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TJ 31555, 19 mars 2026, RG 24/02992


Vérifier : TJ 31555, 19 mars 2026, RG 24/02992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
24/02992
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 5
Type
other
Id
69c31c02cdc6046d47d3f09c

Texte de la décision

26,247 caractères

ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/02992 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TAMX
NAC: 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5

ORDONNANCE DU 19 Mars 2026

Madame DURIN, Juge de la mise en état

Madame GIRAUD, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDEURS

A.S.L., [Adresse 1] dont le siège social est, [Adresse 2], Prise en son Président Monsieur, [O], [G]., dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 400

M., [U], [K]
né le 26 Juillet 1971 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 400

M., [Y], [D]
né le 20 Juillet 1969 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 5]
représenté par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 400

S.D.C. DE LA RESIDENCE, [Adresse 6] représentée par son syndic en exercice de la SAS PROACTIVE IMMO, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 400

Mme, [N], [Q]
née le 26 Octobre 1982 à, [Localité 3] (49), demeurant, [Adresse 8]
représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 400

M., [M], [X]
né le 17 Avril 1989 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 9]
représenté par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 400

M., [O], [G]
né le 01 Mars 1978 à, [Localité 5], demeurant, [Adresse 10]
représenté par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 400

M., [O], [Z]
né le 20 Juin 1979 à, [Localité 6] (31), demeurant, [Adresse 11]
représenté par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 400

DEFENDEURS

E.U.R.L. ENGINEERING CONSULT anciennement dénommée SARL ANGELYS ENGINEERING, RCS, [Localité 7] 822 644 456,, dont le siège social est sis, [Adresse 12], [Adresse 13]
représentée par Maître Stéphane VOLIA de la SCP VOLIA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 79

S.A.R.L.U. LA BORDELAISE CRR, RCS, [Localité 7] 809 463 037, dont le siège social est sis, [Adresse 12], [Adresse 14]
représentée par Maître Stéphane VOLIA de la SCP VOLIA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 79

S.A.S. SYNERGIE PATRIMOINE HOLDING, dont le siège social est sis, [Adresse 15]
représentée par Maître Stéphane VOLIA de la SCP VOLIA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 79

Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS, [Localité 8] 440 048 882 (Police n° : 147885697), dont le siège social est sis, [Adresse 16]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107

Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, RCS, [Localité 7] 885 241 208 (Police n° :, [Localité 9] Z), dont le siège social est sis, [Adresse 17]
représentée par Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 551

S.A.S. KACIUS, RCS, [Localité 7] 499 031 243, dont le siège social est sis, [Adresse 18]
représentée par Me Marc-antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 89

S.A.S. TOURNY GESTION ORI, RCS, [Localité 10] 899 087 373, dont le siège social est sis, [Adresse 19]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326

S.A.S.U. PATRIMOINE INVESTISSEMENT, RCS, [Localité 11] 480 485 739
dont le siège social est sis, [Adresse 20], [Localité 12], [Adresse 21], [Localité 13]
représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 138

M., [R], [P], Entrepreneur individuel SIRET 320 645 757, demeurant, [Adresse 22]
défaillant

S.A.S. GROUPE QUINTESENS MIDI PYRENEES, RCS, [Localité 7] 813 233 210
dont le siège social est sis, [Adresse 23]
défaillant

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, RCS, [Localité 7] 822 644 456, prise en la personne de Maître, [V], [B] , es qualité de liquidateur de la société ENGINEERING CONSULT, dont le siège social est sis, [Adresse 24]
défaillant

PARTIE INTERVENANTE
Agence EURO IMMOBILIER, représentée par, [E], [C], dont le siège social est sis, [Adresse 25]
représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats plaidant, vestiaire : 138

EXPOSE DU LITIGE
Vu les pièces de la procédure ;
Vu les conclusions d’incident des demandeurs en date du 12 novembre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de la SARL LA BORDELAISE CRR en date du 20 janvier 2026 ;
Vu les conclusions d’incident de la SAS SYNERGIE PATRIMOINE HOLDING en date du 20 janvier 2026 ;
Vu les conclusions d’incident de la SARL KACIUS en date du 21 janvier 2026 ;
Vu les conclusions d’incident de la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de M., [R], [P] en date du 19 janvier 2026 ;
Vu les conclusions d’incident de la SASU PATRIMOINE IMMOBILIER et de M., [E], [C] en date du 21 janvier 2026 ;
Vu les conclusions d’incident de la SA MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en date du 21 janvier 2026 ;
Vu les conclusions d’incident de la SASU TOURNY GESTION ORI en date du 21 janvier 2026 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’audience d’incident en date du 22 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été fixée et mise en délibéré au 19 mars 2026.

MOTIVATION
M., [T], [C] exerçant sous l’enseigne EURO IMMOBILIER demande à voir son intervention volontaire recevable, tout comme la SA MMA IARD, ès-qualités d’assureur de TRC. Ces interventions volontaires, lesquelles sont justifiées et non contestées, seront donc reçues par la présente juridiction.
Sur la demande de mise hors de cause de la société PATRIMOINE INVESTISSEMENT
A l’exception de l’article 336 du code de procédure civile relatif à l’intervention forcée, aucune disposition procédurale ne confère aux parties la possibilité de requérir leur mise hors de cause.
Au cas présent, la société PATRIMOINE INVESTISSEMENT est défenderesse à la procédure.
Des demandes de condamnation de provision sont faites par les demandeurs à l’encontre de tous les défendeurs.
Par conséquent, elle ne peut que soulever l’irrecevabilité des prétentions émises à son encontre ou solliciter le rejet de ces dernières.
Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Les demandeurs sollicitent une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer d’une part les travaux effectivement réalisés et d’autres part leurs préjudices du fait du retard des travaux.
La SARL LA BORDELAISE CRR s’y oppose eu égard à leur carence dans l’administration de la preuve, et à titre subsidiaire émet les protestations et réserves d’usage.
La SARL KACIUS, la SAS SYNERGIE PATRIMOINE HOLDING, la SA MIC INSURANCE COMPANY, les MMA, la SASU TOURNY GESTION ORI émettent les réserves et protestations d’usage. La SASU TOURNY GESTION ORI demande en outre à ce que sa mission soit complété par les chefs suivants :
« Déterminer à partir des mandats de gestion confiés, le rôle et les pouvoirs de la société La Bordelaise CRR, de l’architecte Certificateur, [R], [P], de l’OPC Angélys Engineering et du cabinet Tourny Gestion Ori dans le contrôle, la validation et la mise en paiement des prestations réglées par l’ASL, [Adresse 6] ; Donner tout élément permettant d’établir l’apurement des comptes entre les parties. »Sur ce,
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)

5 ° Ordonner, même d’office, une mesure d’instruction.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure, « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte de l’article 146 du même code qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

L’article 147 du même code dispose quant à lui que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le plus apparent.

En l’espèce, il est indéniable que l’immeuble n’a pas été livré dans les temps.
Il est également démontré par les demandeurs par la production du constat d’huissier, et constaté par le juge de la mise en état lors du transport sur les lieux, réalisé le 4 avril 2025, que le chantier n’était incontestablement pas terminé à cette date. Il convient donc de savoir avec précision quels sont les travaux effectivement terminés, ceux non réalisés et éventuellement facturés et le coût relatif à la finition du chantier.
En outre, au regard du contexte de la vente, et notamment de l’objectif de défiscalisation, [W], lequel ne sera probablement pas réalisé au vu du retard des travaux et de l’absence de location des logements achetés, il convient également de chiffrer les éventuels préjudices des acheteurs.
Les faits dont dépend la solution du litige doivent donc être l’objet d’une expertise judiciaire, le Tribunal ne disposant pas d'éléments suffisants pour statuer sur l’ensemble de ces éléments.
Par conséquent, avant-dire droit sur le reste, il sera ordonné une mesure d’expertise selon modalités décrites au dispositif


Les frais de l’expertise judiciaire seront avancés par les demandeurs, afin d’assurer l’effectivité de la mesure et ce, au regard de la nature de leur demande.

Sur la demande de provision
Les demandeurs sollicitent une provision de 56 556 euros correspondant à la mise en sécurité de l’immeuble.
La SARL LA BORDELAISE CRR s’y oppose en l’état des contestations sérieuses relevées tout comme la SAS SYNERGIE PATRIMOINE HOLDING, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SASU PATRIMOINE IMMOBILIER et de M., [E], [C], les MMA, la SASU TOURNY GESTION ORI et la SARL KACIUS.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lors qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond
Au cas présent, la SARL LA BORDELAISE CRR s’est vue confiée, en sa qualité d’entreprise générale, les travaux de restauration de l’immeuble.
Il est établi par le constat d’huissier du 4 avril 2025 qu’un dégât des eaux en toiture, caractérisé par un trou béant dans cette dernière, est apparu suite aux travaux réalisés par le couvreur missionné par la SARL LA BORDELAISE CRR.
Si la SARL LA BORDELAISE CRR est effectivement intervenue sur la toiture postérieurement à ce constat d’huissier, comme elle s’y était engagée, elle reconnaît elle-même que son propre technicien a mis en lumière plusieurs problèmes d’étanchéité de la toiture.
En outre, elle conteste le chiffrage des demandeurs, qui serait excessif, mais ne verse aux débats aucun élément financier permettant de remettre en cause le coût des travaux de mise hors d’eau du bâtiment avancé par ces derniers.
Le tribunal considère que les travaux mentionnés dans le devis de la société RCBETON du 2 octobre 2025 à hauteur de 50 076 euros TTC correspondent effectivement à des prestations relatives à la mise hors d’eau des lieux. En revanche, celles mentionnées dans le devis de la SJ PEINTURE du 2 octobre 2025 qui constituent en une dépose de l’ancienne ossature du plafond de la pièce du dernier étage gauche ainsi que la dépose de cet ancien plafond plâtre détérioré ne sont pas des prestations relatives à la mise en sécurité de l’immeuble et ne feront pas l’objet d’une provision.
Les responsabilités de chacun des constructeurs et de leurs assureurs ne sont pas clairement définies. En revanche, celle de la SARL LA BORDELAISE CRR ne souffre pas de contestation sérieuse. Elle seule sera donc tenue au paiement de la provision.
Dès lors, au regard de ces éléments, la SARL BORDELAISE CRR sera condamnée à verser aux demandeurs la somme provisionnelle de 50 076 euros TTC.
Les demandeurs seront déboutés du surplus.

Sur la demande de provision ad litem
Les demandeurs sollicitent chacun la somme de 5 000 euros au titre d’une provision ad litem.
La SARL LA BORDELAISE CRR s’y oppose tout comme SAS SYNERGIE PATRIMOINE HOLDING, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SASU PATRIMOINE IMMOBILIER et de M., [E], [C], les MMA, la SASU TOURNY GESTION ORI et la SARL KACIUS.
Sur ce,
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état dispose du pouvoir d’allouer à la partie qui le sollicite une provision pour le procès.
En l’espèce, si l'allocation d'une telle provision se distingue des éventuelles provisions à valoir sur les condamnations principales, celle-ci passe également par le point de savoir s'il existe à la charge des parties défenderesses une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l'issue de celui-ci.
En l’occurrence, l’obligation de la SARL LA BORDELAISE CRR de verser une provision ad litem n’est pas sérieusement contestable. En outre, l'allocation d'une provision ad litem n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2009-07-02, n° 08-17.881)
Dans ces conditions, seule la SARL LA BORDELAISE CRR sera condamnée à verser la somme de 5 000 euros au titre de la provision ad litem à l’ensemble des demandeurs.
Ces derniers seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre.
Sur la demande de condamnation au titre des frais de la porte anti-effraction
Le syndicat des copropriétaires demande à ce que les défendeurs soient condamnés à lui rembourser les frais qu’il a exposés pour mettre en place une porte anti-effraction, soit la somme de 6 534 euros.
La SARL LA BORDELAISE CRR indique que l’accès à l’immeuble était déjà sécurisé par deux portes et qu’aucun risque d’intrusion n’était de nature à justifier cette fermeture renforcée.
Sur ce,
Cette demande n’est pas justifiée en droit au stade de la mise en état.
Il convient donc de réserver cette demande et de l’examiner au fond.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond et seront donc réservés.
Toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SASU PATRIMOINE INVESTISSEMENT ;
RECOIT M., [T], [C] exerçant sous l’enseigne EURO IMMOBILIER et la SA MMA IARD, ès-qualités d’assureur de TRC, en leurs interventions volontaires ;
CONDAMNE la SASU LA BORDELAISE CRR à payer à l’ASL, [Adresse 6] prise en son président M., [O], [G], M., [U], [K], M., [Y], [D], le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 6] représentée par son syndic en exercice, la SAS PROACTIVE IMMO, Mme, [N], [Q], M., [M], [X], M., [O], [H] et M., [O], [Z] l’ensemble des demandeurs la somme provisionnelle de 50 076 euros TTC au titre des travaux de mise hors d’eau de l’immeuble ;
DEBOUTE l’ASL, [Adresse 6] prise en son président M., [O], [G], M., [U], [K], M., [Y], [D], le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 6] représentée par son syndic en exercice, la SAS PROACTIVE IMMO, Mme, [N], [Q], M., [M], [X], M., [O], [H] et M., [O], [Z] du surplus de leur demande à ce titre ;
CONDAMNE la SASU LA BORDELAISE CRR à payer à l’ensemble des demandeurs la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ;
DEBOUTE l’ASL, [Adresse 6] prise en son président M., [O], [G], M., [U], [K], M., [Y], [D], le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 6] représentée par son syndic en exercice, la SAS PROACTIVE IMMO, Mme, [N], [Q], M., [M], [X], M., [O], [H] et M., [O], [Z] du surplus de leur demande à ce titre ;
RESERVE la demande de condamnation aux frais relatifs à la mise en place d’une porte anti-effraction ;
ORDONNE avant dire droit une expertise et commet pour y procéder :

M., [A], [I],
[Adresse 26]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Port. : 06.22.12.80.10
Mèl :, [Courriel 1]

en cas d’indisponibilité :

M., [L], [F],
[Adresse 27],
[Localité 14]
Tél :, [XXXXXXXX02]
Port : 06.18.18.38.18
Courriel :, [Courriel 2]

Avec mission de :

-se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées au, [Adresse 28],

- visiter les lieux en présence des parties, celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,

- prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,

- vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel, dans lequel la situation est intervenue, ainsi que les conditions d’assurance,

- décrire l’état d’avancement des travaux,

- décrire les ouvrages,

- dire si les travaux effectués sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,

- Dire si les ouvrages présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ainsi que dans l’intégralité des pièces versées aux débats par les concluants,

- Dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité des ouvrages, ou les rendre impropres à l’usage auquel ils sont destinés et se prononcer sur leur caractère évolutif,

- Dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités,

- Chercher tous les éléments techniques permettant d’établir la responsabilité éventuelle des différents intervenants dans les malfaçons, non-conformités et désordres constatés,

- Déterminer à partir des mandats de gestion confiés, le rôle et les pouvoirs de la société La Bordelaise CRR, de l’architecte Certificateur, [R], [P], de l’OPC Angélys Engineering et du cabinet Tourny Gestion Ori dans le contrôle, la validation et la mise en paiement des prestations réglées par l’ASL, [Adresse 6] ;

- Indiquer s’il y a lieu les travaux à exécuter pour remédier aux désordres, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,

- donner tout élément pour proposer l’évaluation des préjudices subis par les demandeurs en lien avec le retard de livraison, les éventuels désordres et malfaçons constatés et pendant l’exécution des réparations,

- faire les comptes entre les parties,

- de façon générale, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;

MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES

AVIS AUX PARTIES

DIT que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’ASL, [Adresse 6] prise en son président M., [O], [G], M., [U], [K], M., [Y], [D], le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 6] représentée par son syndic en exercice, la SAS PROACTIVE IMMO, Mme, [N], [Q], M., [M], [X], M., [O], [H] et M., [O], [Z] devront consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d'avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;

Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier N° RG 24-2992 n° Portalis DBX4-W-B71- TAMX au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse, service de la Régie.

ET ENJOINT

▸ au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
▸ aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;

DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

AVIS A L'EXPERT

Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :

▸ adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,

▸ vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,

▸établir à l'issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.

▸ préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l'expert de s'adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ,([Courriel 3]),

DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,

DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

RAPPELLE que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,

DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,

FIXE à l’expert un délai de NEUF MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,

AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;

INVITE les demandeurs à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

RESERVE les dépens ;

REJETTE toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état écrite du 18 décembre 2026 afin d’assurer le suivi de la mesure.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.