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T. com. 3302, 15 déc. 2025, n° 2025F00807


Vérifier : T. com. 3302, 15 déc. 2025, n° 2025F00807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2025
Numéro
2025F00807
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
Id
69c31d34cdc6046d47d40bda

Texte de la décision

6,733 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 15 DECEMBRE 2025
* 1 ère Chambre -

N° RG : 2025F00807

société LEGENDRE AQUITAINE SASU C/ société EGIS BATIMENTS SUD SASU

DEMANDERESSE

société LEGENDRE AQUITAINE SASU,, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Damien DELLA-LIBERA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Mélissa RIVIERE, Avocat à la Cour, membre de l'AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES, Association d'Avocats,

DEFENDERESSE

société EGIS BATIMENTS SUD SASU,, [Adresse 2],
[Adresse 3], [Localité 1],

comparaissant par Maître Joanna SOBCZYNSKI, Avocat à la Cour,

L'affaire a été entendue en audience publique le 1 er septembre 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l'absence du Président titulaire,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

À la suite d'un appel d'offre du 16 juin 2018 relatif à l'attribution d'un marché global public de performance pour la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'un collège neuf à, [Localité 2], la société LEGENDRE AQUITAINE SASU a constitué un « groupement conjoint momentané d'entreprises » avec les sociétés TETRARC, LEGENDRE CONSTRUCTION, EGIS BATIMENTS SUD SASU, SPIE et BEGC, et ce, régi par une convention.

Dans ce cadre, la société LEGENDRE AQUITAINE SASU a été désignée en qualité de mandataire durant toute la durée du marché.

Le marché public se décomposait en deux phases d'exécution définies comme suit :

1. La conception et réalisation

2. L'exploitation et la maintenance

Des désordres, retards et malfaçons sont apparus au cours de l'exécution du marché, conduisant à un différend entre la société LEGENDRE AQUITAINE SASU et la société EGIS BATIMENTS SUD SASU aux motifs que cette dernière aurait failli dans ses missions de conception.

Le 25 février 2022, la société LEGENDRE AQUITAINE SASU a adressé à la société EGIS BATIMENTS SUD SASU un récapitulatif des préjudices subis qui seraient liés à ces manquements imputables pour un montant de 1.055.855,78 €, en vain.

Le Département de la Gironde a réceptionné l'ouvrage le 23 août 2022, retenant la date de fin des travaux le 8 juillet 2022.

Par exploit de justice des 6 et 7 juin 2023, la société LEGENDRE AQUITAINE SASU a saisi le juge des référés du tribunal de céans aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire.

L'ordonnance rendue le 10 octobre 2023, a fait droit à cette demande et désigné Monsieur, [Y], [T] en qualité d'expert judiciaire.

La société LEGENDRE AQUITAINE SASU a alors assigné la société EGIS BATIMENTS SUD SASU le 18 avril 2025 devant le présent tribunal et demande de :

Vu les articles 377, 378 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1194,1217, 1231-1 et suivants, 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

In limine litis :

PRONONCER le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de la société LEGENDRE AQUITAINE, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de monsieur, [Y], [T], expert désigné par ordonnance de

référé du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 10 octobre 2023 (instance n° 2023R00380) ;

Sur le fond :

JUGER que la présente assignation vaut interruption de prescription et de forclusion à l'égard de la société EGIS Bâtiments Sud-Ouest ;

JUGER fautifs les manquements contractuels de la société EGIS Bâtiments Sud-Ouest ;

JUGER responsable la société EGIS Bâtiments Sud-Ouest des préjudices subis par la société LEGENDRE AQUITAINE du fait de ses manquements contractuels ;

JUGER que les intérêts au taux légal sur le montant des dommages et intérêts seront dus à compter de la signification de l'assignation à la société EGIS Bâtiments Sud-Ouest ;

JUGER que les intérêts produits depuis la signification de l'assignation à la société EGIS Bâtiments Sud-Ouest seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

En conséquence,

JUGER les conditions de la responsabilité contractuelle de la société EGIS Bâtiments Sud-Ouest, sur le fondement des articles 123-1 et suivants du code civil réunis ;

CONDAMNER la société EGIS Bâtiments Sud-Ouest à verser la somme de 1.055.855,78 € (somme à parfaire à réception du rapport d'expertise définitif) à la société LEGENDRE AQUITAINE en réparation des préjudices subis ;

CONDAMNER la société EGIS Bâtiments Sud-Ouest au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues avec capitalisation depuis la date de la signification de l'assignation ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société EGIS Bâtiments Sud-Ouest à verser à la société LEGENDRE AQUITAINE la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société EGIS Bâtiments Sud-Ouest au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur, [A], [T].

A la barre, la société EGIS BATIMENTS SUD SASU déclare s'associer à la demande de sursis à statuer.

Les parties étant représentées à l'audience, le tribunal statuera par jugement contradictoire conformément à l'article 467 du Code de procédure civile

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées à l'audience.

La société LEGENDRE AQUITAINE SASU expose que le litige porte sur des désordres techniques dont l'origine et la répartition des responsabilités doivent être confirmées par une investigation approfondie et visée par une expertise.

Il convient de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

La société EGS BATIMENTS SUD SASU acquiesce à cette demande.

SUR CE

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile :

« La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »

En conséquence,

Le tribunal surseoira à statuer dans l'attente du rapport de l'expert Monsieur, [A], [T],

Les dépens seront réservés en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Sursoit à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de Monsieur, [A], [T],

Dit que l'instance sera reprise par dépôt au greffe de conclusions de reprise d'instance après expertise,

Réserve les dépens en fin d'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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