Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 56121, 24 mars 2026, RG 26/00011


Vérifier : TJ 56121, 24 mars 2026, RG 26/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
26/00011
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69c31e53cdc6046d47d424cf

Texte de la décision

10,120 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 24 Mars 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 26/00011 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6ANF

Minute n°

Copie exécutoire le 24/03/2026

à

Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT

Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS

entre :

ASSOCIATION NATURE ET TRADITIONS DU PAYS D,’[Localité 1]
dont le siège social se situe, [Adresse 1],
[Localité 2]

représentée par Maître Perrine SARREO substituant Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT

Demanderesse

et :

S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social se situe, [Adresse 2],
[Localité 3]

représentée par Maître Ianis ALVAREZ subsituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT

Défenderesse

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026

DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Courant 2018, l'Association nature et traditions du pays d,'[Localité 1] a confié à la SASU CHAUME 56, assurée auprès de la MAAF, la rénovation de toitures en chaume de trois bâtiments dénommés "la longère", "la chaumière" et "la laiterie" et sis, [Localité 4] à, [Localité 5]

Les travaux ont été réceptionnés entre décembre 2018 et novembre 2019.

Le 1er mars 2020, la SASU CHAUME 56 a été dissolue et les opérations de liquidation amiable ont été clôturées le 31 décembre 2020.

A compter de 2021, les toitures de "la longère" et de "la chaumière" ont commencé à présenter d'importants désordres causés par des infiltrations.

La SA MAAF ASSURANCES a refusé de prendre en charge l'intégralité du coût des travaux de réfection arguant d'un défaut d'entretien des toitures.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, l'Association nature et traditions du pays d'Auray a assigné la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

L' Association nature et traditions du pays d,'[Localité 1] demande au juge des référés de :

- Ordonner une expertise.
- Réserver les dépens de l'instance.

Elle expose que les toitures en chaume réalisées par la SASU CHAUME 56 présentent de nombreux désordres parmi lesquels des « trous dans le chaume », des affaissements du chaume sous le faîtage, outre les dégâts causés par la tempête, [Localité 6] suite à la chute de branches.

Elle indique qu'un procès-verbal de constat des désordres a été établi le 3 mai 2024 et a permis, notamment, de mettre en exergue la présence de trous dans la couverture, d'humidité, d'un effondrement d'une partie de la toiture et d'une dégradation du plancher.

Elle ajoute qu'une expertise amiable diligentée le 25 juin 2024 a confirmé la présence de nombreuses dégradations affectant la couverture en chaume des bâtiments.

Elle précise avoir fait chiffrer les travaux de reprise de l'ensemble des désordres, dont le montant total s'élève à 14 370€, et souligne que la SA MAAF ASSURANCES refuse de prendre en charge l'intégralité du coût des travaux de réparation de la couverture de la chaumière suite aux dégâts causés par la tempête, [Localité 6], en ce qu'elle limite sa prise en charge à 70%.

Elle conteste le défaut d'entretien que lui oppose la SA MAAF ASSURANCES.

***
La SA MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de :
- lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage qu’elles soient de droit, de fait, de responsabilité ou de garantie
- déclarer les opérations d’expertise communes et opposables, à l’association NATURE ET TRADITIONS DU PAYS D,'[Localité 1] et à la SA MAAF ASSURANCES
- réserver les dépens.

Elle rappelle avoir fait une proposition d’indemnisation à l'Association nature et traditions du pays d,'[Localité 1], laquelle l'a refusée et confirme que les travaux dont elle se prévaut ont été réalisés entre 2018 et 2019, soit pendant sa période de garantie.

Elle justifie son offre de prise en charge du coût des travaux de reprise à hauteur de 70% par un défaut d'entretien.

Motifs de la décision :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’Association nature et traditions du pays d,'[Localité 1] produit aux débats l'attestation d'assurance de la SASU CHAUME 56, souscrite auprès de la SA MAAF ASSURANCES, ainsi qu'un procès-verbal de constat du 3 mai 2024 lequel confirme les désordres dénoncés dans l'assignation.

La matérialité des désordres est avérée.

En conséquence, l’Association nature et traditions du pays d,'[Localité 1] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur, [W], [Q] demeurant, [Adresse 3], [Localité 7] (06.85.59.88.27 /, [Courriel 1]) , expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de, [Localité 8], avec mission de :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.

- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.

- Se rendre à, [Localité 4] à, [Localité 9] et faire la description des lieux.

- Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant les immeubles litigieux tels que dénoncés dans l'assignation introductive d'instance.

- En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.

- Dire si les travaux effectués par la SASU CHAUME 56 l'ont été conformément aux règles de l'art, aux normes applicables et aux documents contractuels et dire si les désordres, malfaçons et inachèvements relèvent d'un défaut de conception, de construction ou de matériaux.

- Dire si les désordres, malfaçons et inachèvements dénoncés par l'Association nature et traditions du pays d,'[Localité 1] peuvent résulter d'un défaut d'entretien.

- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.

- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.

- Apurer les comptes entre les parties.

- Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.

- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.

FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par l'Association nature et traditions du pays d'Auray dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.

DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.

DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.

RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.

DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.

INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.