T. com. 3302, 9 oct. 2025, n° 2025F00902
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025
* 6 ème Chambre -
N° RG : 2025F00902
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] BASTIDE C/ Monsieur [F] [J] SAS AGT [Cadastre 1]
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] BASTIDE, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Claire MORIN, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL FORZY BOCHE-ANNIC MICHON, société d'Avocats,
DEFENDEURS
* Monsieur [F] [J], [Adresse 2],
* SAS AGT [Cadastre 1], [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 3 juillet 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUÉS, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société AGT 33 SAS a ouvert un compte auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] BASTIDE, au titre duquel elle a obtenu, par acte sous seing privé en date du 7 février 2024, un prêt n° 0558 7798525 01 (contrat NE09343638) d'un montant de 36.800,00 € au taux de 4,40 % (TEG 6,0182 %), remboursable sur 60 mois par échéances mensuelles de 697,09 €.
Ce prêt était garanti, d'une part, par l'engagement de caution personnelle et solidaire de son dirigeant, Monsieur [F] [J], à hauteur de 18.400,00 € pendant 84 mois, d'autre part, par la contre-garantie de BPI France à hauteur de 70 %, et enfin par l'engagement de blocage du compte associé.
La société AGT 33 SAS a cessé de régler les échéances de son prêt à compter de juin 2024 et n'a pas régularisé la situation en dépit des demandes amiables de résolution du litige.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] BASTIDE adressait à la société AGT 33 SAS ainsi qu'à Monsieur [F] [J], en sa qualité de caution, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2024 d'avoir à lui régler :
* d'une part, la somme de 218,45 € au titre du solde débiteur de son compte,
d'autre part, la somme de 4.248,26 € au titre des échéances impayées du
* prêt.
La société AGT 33 SAS et Monsieur [F] [J] sont restés taisants.
Dans ces conditions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] BASTIDE a prononcé la déchéance du terme du prêt et a adressé le 5 mars 2025 à la société AGT 33 SAS une mise en demeure d'avoir à lui régler :
d'une part, la somme de 223,65 € au titre du solde débiteur de son compte,
D'autre part, la somme de 39.733,70 € au titre du solde du prêt.
Le même jour, elle adressait à Monsieur [F] [J], en sa qualité de caution du prêt, une lettre de mise en demeure d'avoir à lui verser en cette qualité la somme de 18.400,00 €.
Ces mises en demeure étant restées vaines, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BORDEAUX BASTIDE assigne, par acte extrajudiciaire en date du 15 mai 2025, la société AGT 33 SAS et Monsieur [F] [J] devant le tribunal de céans et demande de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil (ancien article 1134 du code civil), Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] BASTIDE recevable et bien fondée en son action,
En conséquence, y faisant droit,
Condamner la société AGT [Cadastre 1] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] BASTIDE les sommes de :
* 223,65 € outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 et jusqu'au parfait paiement au titre du solde débiteur de son compte,
* 40.185,16 € outre les intérêts au taux de 7,40 % à compter du 5 mai 2025 et jusqu'au parfait paiement au titre du solde de son prêt.
Condamner Monsieur [F] [J] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] BASTIDE, en sa qualité de caution, la somme de 18.400,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 et jusqu'au parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus par la société AGT 33 et Monsieur [F] [J] conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamner solidairement la société AGT 33 et Monsieur [F] [J] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] BASTIDE une somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.
La société AGT 33 SAS et Monsieur [F] [J] ne se présentent pas, ni personne pour eux.
C'est en l'état que l'affaire se présente à l'audience.
Le tribunal, constatant leur non-comparution et la régularité de l'assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l'accompagne (article 658 du code de procédure civile), statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
MOYENS
En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] BASTIDE pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal observera que le contrat de prêt en date du 7 février 2024 souscrit par la société AGT 33 SAS d'un montant de 83.000,00 € auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] BASTIDE a bien été signé par Monsieur [F] [J], en tant que dirigeant de la société AGT 33 SAS, et que celui-ci a signé un engagement de caution solidaire d'un montant de 18.400,00 € au bénéfice de cette dernière, le même jour, en
renonçant au bénéfice de discussion et de division, cet engagement ayant une durée de 84 mois.
Le tribunal relèvera que la société AGT 33 SAS et Monsieur [F] [J] sont restés taisants aux courriers de mise en demeure des 6 décembre 2024 et 5 mars 2025 et aux appels de la caution en garantie, soit dans le délai des 84 mois courant à compter du 7 février 2024.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera la société AGT 33 SAS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] BASTIDE les sommes de :
* 223,65 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 et jusqu'au parfait paiement au titre du solde débiteur de son compte,
* 40.185,16 €, outre les intérêts au taux de 7,40 % à compter du 5 mars 2025 et jusqu'au parfait paiement au titre du solde de son prêt,
Condamnera Monsieur [F] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] BASTIDE, en sa qualité de caution, la somme de 18.400,00 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 et jusqu'au parfait paiement,
Ordonnera la capitalisation des intérêts dus par la société AGT 33 SAS et Monsieur [F] [J] conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BORDEAUX BASTIDE ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société AGT 33 SAS ainsi que Monsieur [F] [J] seront condamnés solidairement à lui régler au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l'instance, la société AGT 33 SAS ainsi que Monsieur [F] [J] seront condamnés aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société AGT 33 SAS et de Monsieur [F] [J],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société AGT 33 SAS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] BASTIDE les sommes de :
* 223,65 € (DEUX CENT VINGT TROIS EUROS SOIXANTE CINQ CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 et jusqu'au parfait paiement au titre du solde débiteur de son compte,
* 40.185,16 € (QUARANTE MILLE CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS SEIZE CENTIMES), outre les intérêts au taux de 7,40 % à
compter du 5 mars 2025 et jusqu'au parfait paiement au titre du solde de son prêt,
Condamne Monsieur [F] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] BASTIDE, en sa qualité de caution, la somme de 18.400,00 € (DIX HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS), majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 et jusqu'au parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par la société AGT 33 SAS et Monsieur [F] [J] conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne solidairement la société AGT 33 SAS ainsi que Monsieur [F] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] BASTIDE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société AGT 33 SAS ainsi que Monsieur [F] [J] aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €
Dont TVA : 12,94 €.
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