T. com. 3302, 25 nov. 2025, n° 2025F00957
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT D'EXTINCTION D'INSTANCE
DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
3 ème Chambre
N° RG: 2025F00957 (N° injonction de payer 2025I00854)
société LES RENOVATEURS DU BASSIN SARLU C/ société FRADIN SAS
,
[Z]
société LES RENOVATEURS DU BASSIN SARLU,, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.
ne comparaissant pas à l'audience.
C/
OPPOSANT
* société FRADIN SAS,, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 7 mai 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 mars 2025 à son encontre,
représentée par Maître Paul-André VIGNÉ, Avocat à la Cour, associé de TMV AVOCATS,
ne comparaissant pas à l'audience.
Le présent jugement a été prononcé à l'audience publique de ce jour tenue par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,
* Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Assistés d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
Monsieur le Président du tribunal de Commerce de Bordeaux a rendu le 18 mars 2025 une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société FRADIN SAS à la demande de la société LES RENOVATEURS DU BASSIN SARLU.
Par acte déposé au Greffe le 7 mai 2025, la société FRADIN SAS a formé opposition à ladite ordonnance portant injonction de payer.
A la suite de l'opposition, le greffe a convoqué les parties pour l'audience du 2 septembre 2025. Après divers renvois, l'affaire est renvoyée à l'audience du 25 novembre 2025.
A l'audience de ce jour, le tribunal ne peut que constater la non-comparution de la société FRADIN SAS et de la société LES RENOVATEURS DU BASSIN SARLU, qu'il y a lieu de considérer que le litige est réglé.
En conséquence, le tribunal constatera l'extinction de l'instance conformément à l'article 1419 du code de procédure civile ainsi que son dessaisissement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non-comparution de la société FRADIN SAS et de la société LES RENOVATEURS DU BASSIN SARLU dans la procédure intentée à la suite de l'opposition formée par la société FRADIN SAS à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président.
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