T. com. 3302, 4 nov. 2025, n° 2025F00970
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 4 NOVEMBRE 2025 -
CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00970 (IP N° 2025I00417)
société Mathez Luxe Consulting SASU C/ société RAINBOW ET CIE SARL
CREANCIER
société Mathez Luxe Consulting SASU société,, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.
comparaissant par Maître Mathieu BONNET LAMBERT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédéric ASDIGHIKIAN, Avocat au Barreau de Marseille,, [Adresse 2],
[…]
OPPOSANT
société RAINBOW ET CIE SARL,, [Adresse 3],
Ayant formé opposition en date du 7 avril 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 février 2025 à son encontre,
comparaissant par Anaëlle BRAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Laurent FRAISSE, Avocat à la Cour, associé de la SELARL CF AVOCATS, société d'Avocats,
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 4 novembre 2025, tenue par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE
Par ordonnance du 18 février 2025, Monsieur le Président du présent tribunal a enjoint à la société RAINBOW ET CIE SARL de payer à la société Mathez Luxe Consulting SASU la somme en principal de 13.199,90 €, outre les frais de greffe.
A cette ordonnance signifiée le 12 mars 2025, la société RAINBOW ET CIE SARL a formé opposition le 7 avril 2025, dans les délais prévus par la loi.
Sur convocation du Greffe, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2025. Après un renvoi, ce dossier a été appelé à l'audience du 4 novembre 2025.
A la barre, la société Mathez Luxe Consulting SASU indique qu'un accord est intervenu, elle demande au tribunal de constater son désistement d'instance.
A la barre, la société RAINBOW ET CIE SARL accepte ce désistement.
Le tribunal donnera acte aux parties de leur accord et constatera ce désistement d'instance ainsi que son dessaisissement.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Mathez Luxe Consulting SASU.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société Mathez Luxe Consulting SASU de ce qu'elle se désiste de l'instance engagée à l'encontre de la société RAINBOW ET CIE SARL,
Donne acte à la société RAINBOW ET CIE SARL de ce qu'elle accepte ce désistement,
Constate le désistement d'instance de la société Mathez Luxe Consulting SASU sur l'opposition formée par la société RAINBOW ET CIE SARL à l'encontre de l'ordonnance rendue sur requête déposée par la société Mathez Luxe Consulting SASU, enrôlée sous le numéro 2025F00970,
Constate son dessaisissement,
Dit que la société Mathez Luxe Consulting SASU conservera la charge des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 82,26 €
Dont T.V.A. : 9,90 €.
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