T. com. 3302, 9 déc. 2025, n° 2025F01074
Vérifier : T. com. 3302, 9 déc. 2025, n° 2025F01074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 9 DECEMBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01074
société LE LOCAL SAS C/ société CAFEINCUP PARTICIPATIONS SARL société CAFEINCUP SARL société, [Localité 1] SAS société CAFEINCUP, [Localité 2] SARL société CAFEINCUP, [Localité 3] SARL société CAFEINCUP COMBES SARL
DEMANDERESSE
* société LE LOCAL SAS,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Marine HAINSELIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître François DEAT, Avocat à la Cour, associé de la SELARL FRANCOIS DEAT, société d'Avocats,
DEFENDERESSES
* société CAFEINCUP PARTICIPATIONS SARL,, [Adresse 2],
* société CAFEINCUP SARL,, [Adresse 3],
* société, [Localité 1] SAS,, [Adresse 2],
* société CAFEINCUP, [Localité 2] SARL,, [Adresse 2],
* société CAFEINCUP, [Localité 3] SARL,, [Adresse 4],
* société CAFEINCUP COMBES SARL,, [Adresse 5],
[Localité 4],
ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 22 juillet 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Nathalie BOURSEAU, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
La société LE LOCAL SAS exerce une activité de grossiste à service complet de tous produits d'épicerie, primeur, produits laitiers, huiles alimentaires et farine.
Elle réclame aux sociétés du groupe CAFEINCUP, qui exercent une activité de restauration rapide, vente de boissons, cafés, thé, chocolat, viennoiserie sur place et à emporter, le règlement de factures impayées.
Les sociétés du groupe CAFEINCUP restant taisantes, la société LE LOCAL SAS a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre des factures impayées.
C'est ainsi que par assignation du 4 juin 2025, la société LE LOCAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1194 et suivants du code civil,
* CONDAMNER solidairement la société CAFEINCUP PARTICIPATIONS et CAFEINCUP à verser à la société LE LOCAL les sommes de :
* 3.201,74 € au titre des factures impayées ;
* 160 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
* CONDAMNER solidairement la société CAFEINCUP PARTICIPATIONS et CAFEINCUP COMBES à verser à la société LE LOCAL les sommes de :
* 970,94 € au titre des factures impayées ;
* 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
* CONDAMNER solidairement la société CAFEINCUP PARTICIPATIONS et CAFEINCUP, [Localité 3] à verser à la société LE LOCAL les sommes de :
* 6.890,48 € au titre des factures impayées ;
* 280 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
* CONDAMNER solidairement la société CAFEINCUP PARTICIPATIONS et CAFEINCUP, [Localité 2] à verser à la société LE LOCAL les sommes de :
* 2.711,40 € au titre des factures impayées ;
* 200 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
* CONDAMNER solidairement la société CAFEINCUP PARTICIPATIONS et, [Localité 1] à verser à la société LE LOCAL les sommes de :
* 7.914,70 € au titre des factures impayées ;
* 520 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés du groupe CAFEINCUP PARTICIPATIONS, CAFEINCUP, CAFEINCUP COMBES, CAFEINCUP, [Localité 3], CAFEINCUP, [Localité 2] et, [Localité 1] à verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés du groupe CAFEINCUP PARTICIPATIONS, CAFEINCUP, CAFEINCUP COMBES, CAFEINCUP, [Localité 3], CAFEINCUP, [Localité 2] et, [Localité 1] aux entiers dépens.
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Les sociétés du groupe CAFEINCUP ne comparaissant pas ni personne pour elles, le tribunal constatera leur non-comparution et, en application de l'article 474 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.
MOYENS ET MOTIFS
* Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société LE LOCAL SAS affirme détenir une créance certaine liquide et exigible envers les sociétés du groupe CAFEINCUP au titre de 39 factures impayées pour un montant total de 21.689,06 TTC, se décomposant comme suit :
SOCIETES DU GROUPE MONTANT TTC
CAFEINCUP 3.201,74 €
CAFEINCUP COMBES 970,94 €
CAFEINCUP, [Localité 3] 6.890,48 €
CAFEINCUP, [Localité 2] 2.711,40€,
[Localité 1] 7.914,50 €
TOTAL 21.689.06 €
Sur ce, le tribunal
Constate qu'à l'appui de sa demande, la société LE LOCAL SAS produit au débat plusieurs documents ; il y a lieu de relever que la pièce n° 4, produite pour justifier des virements émanant des sociétés du groupe CAPEINCUP, consiste en une simple capture d'écran, ne mentionnant que le jour et le mois sans indication de l'année concernée, et qu'elle n'est pas certifiée par un professionnel, de sorte qu'elle ne présente pas de caractère probant.
Relève que pour justifier des livraisons alléguées, la société LE LOCAL SAS produit plusieurs bons de livraison ; ces documents étant dépourvus de signature et ne comportent pas de mention permettant d'établir la réception effective des marchandises par les défenderesses, ces derniers ne présentent pas de caractère probant.
Constate enfin que les autres documents produits ne permettent pas d'avantage d'établir l'existence d'une relation contractuelle entre les parties, ni le bien-fondé du montant des factures dont le paiement est réclamé.
En conclut, que la société LE LOCAL SAS ne justifie pas de l'existence d'une créance certaine à l'encontre des sociétés défenderesses.
En conséquence,
DÉBOUTERA la société LE LOCAL SAS de l'ensemble de ses demandes.
* Sur les frais irrépétibles et dépens
Au regard de ce qui précède, le tribunal déboutera la société LE LOCAL SAS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et dira que cette dernière supportera les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution des sociétés CAFEINCUP PARTICIPATIONS SARL, CAFEINCUP SARL,, [Localité 1] SAS, CAFEINCUP, [Localité 2] SARL, CAFEINCUP, [Localité 3] SARL et CAFEINCUP COMBES SARL et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société LE LOCAL SAS de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société LE LOCAL SAS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LE LOCAL SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 154,01 €
Dont TVA : 25,67 €.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.