T. com. 3302, 21 oct. 2025, n° 2025F01250
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITE DE L'OPPOSITION A LA REQUEËTE PORTANT INJONCTION DE PAYER DU MARDI 21 OCTOBRE 2025
3ème Chambre
N° RG: 2025F01250 (N° IP 2024I02609)
société KEEP SAFE SARL C/ société ALLIANCE SUD OUEST SARLU
[P]
* société KEEP SAFE SARL, [Adresse 1] [Localité 1],
Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.
comparaissant par Maître [S], Avocat à la Cour,
C/
OPPOSANT
société ALLIANCE SUD OUEST SARLU [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 2 juin 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 juillet 2024 à son encontre,
ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été prononcé à l'audience publique de ce jour tenue par :
Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,
Maurice CHATEL, Olivier GOUTAL, Juges
Assistés d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 23 juillet 2024 une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société ALLIANCE SUD OUEST SARLU à la demande de la société KEEP SAFE SARL.
Par acte reçu au greffe le 2 juin 2025, la société ALLIANCE SUD OUEST SARLU a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer.
Sur cette opposition, Monsieur le Greffier a convoqué les parties pour l'audience du 21 octobre 2025.
A l'audience de ce jour, le tribunal ne peut que constater la non-comparution de la société ALLIANCE SUD OUST SARLU.
La société KEEP SAFE SARL comparaît et demande la caducité de l'opposition en l'absence de comparution du demandeur à l'opposition.
Sur ce,
le tribunal constate que l'opposition n'est pas soutenue par la société ALLIANCE SUD OUEST SARLU, non-comparante,
En conséquence,
le tribunal dira que l'ordonnance rendue le 23 juillet 2024 et portant injonction de payer à la société ALLIANCE SUD OUEST SARLU reprendra son caractère exécutoire.
Le tribunal dira que la société ALLIANCE SUD OUEST SARLU supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société ALLIANCE SUD OUEST SARLU et statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate la non-comparution de la société ALLIANCE SUD OUEST SARLU dans la procédure intentée à la suite de l'opposition formée par elle à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président.
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