T. com. 3302, 16 sept. 2025, n° 2025F01365
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE - 3ème Chambre -
N° RG : 2025F01365
société KOREGRAF SAS C / société FINANCIERE ALBIGNY SASU
DEMANDERESSE
* société KOREGRAF SAS, [Adresse 1],
représentée par Maître Sarah ESTRACH, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
C /
DEFENDERESSE
* société FINANCIERE ALBIGNY SASU, [Adresse 3],
représentée par Maître Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, Avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 4].
ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 16 septembre 2025, tenue par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire, - Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN,
* François CHARMET, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté.
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE
Le tribunal des activités économiques de Paris a été saisi aux termes d'une assignation délivrée les 24 et 27 juin 2024, à la requête de la société KOREGRAF SAS à l'encontre de la société FINANCIERE ALBIGNY SASU et de la société PC INVESTIMMO SAS, enrôlée sous le numéro 2024041363.
Par jugement en date du 7 mars 2025, la société KOREGRAF SAS s'est désisté à l'encontre de la société PC INVESTIMMO SAS et le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux dans l'instance initiée par la société KOREGRAF SAS à l'encontre de la société FINANCIERE ALBIGNY SASU.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffier à l'audience du 16 septembre 2025.
Par courriel adressé le 5 septembre 2025 au greffe, la société KOREGRAF SAS demande au tribunal de constater son désistement d'instance indiquant qu'une procédure est pendante devant le tribunal de commerce de Vienne.
La société KOREGRAF SAS et la société FINANCIERE ALBIGNY SASU ne se présentent pas ; le tribunal constatera leur non-comparution.
Le tribunal constatera ce désistement d'instance et son dessaisissement.
Les dépens seront mis à la charge de la société KOREGRAF SAS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société KOREGRAF SAS et de la société FINANCIERE ALBIGNY SASU et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société KOREGRAF SAS de ce qu'elle se désiste de l'instance engagée à l'encontre de la société FINANCIERE ALBIGNY SASU,
Constate le désistement d'instance de la société KOREGRAF SAS sur l'assignation délivrée à la société FINANCIERE ALBIGNY SASU, enrôlée sous le numéro 2025F01365,
Constate son dessaisissement,
Dit que la société KOREGRAF SAS conservera la charge des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 47,95 € Dont T.V.A. : 7,99 €.
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