T. com. 3302, 3 févr. 2026, n° 2025F01773
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT D'EXTINCTION D'INSTANCE
DU MARDI 3 FEVRIER 2026
3 ème Chambre -
N° RG: 2025F01773 (N° IP 2025I01777)
société ATPS SAS C/ société FRANCE LITTORAL AMENAGEMENT SAS
,
[T]
* société ATPS SAS,, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.
ne comparaissant pas à l'audience.
C/
OPPOSANT
société FRANCE LITTORAL AMENAGEMENT SAS,, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 12 septembre 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 mai 2025 à son encontre,
ne comparaissant pas à l'audience.
Le présent jugement a été prononcé à l'audience publique de ce jour tenue par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
* Stéphane MALO, Xavier REYNE, Juges
Assistés d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT
Monsieur le Président du tribunal de Commerce de Bordeaux a rendu le 28 mai 2025 une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société FRANCE LITTORAL AMENAGEMENT SAS à la demande de la société ATPS SAS.
Par acte reçu au Greffe le 15 septembre 2025, la société FRANCE LITTORAL AMENAGEMENT SAS a formé opposition à ladite ordonnance portant injonction de payer.
Sur cette opposition, Monsieur le Greffier a convoqué les parties pour l'audience du 6 janvier 2026 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée au 3 février 2026.
A l'audience de ce jour, le tribunal ne peut que constater la non-comparution de la société FRANCE LITTORAL AMENAGEMENT SAS et de la société ATPS SAS, qu'il y a lieu de considérer que le litige est réglé.
En conséquence, le tribunal constatera l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société FRANCE LITTORAL AMENAGEMENT SAS et de la société ATPS SAS,
Statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non-comparution de la société FRANCE LITTORAL AMENAGEMENT SAS et de la société ATPS SAS dans la procédure intentée à la suite de l'opposition formée par la société FRANCE LITTORAL AMENAGEMENT SAS à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président.
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