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T. com. 3302, 3 févr. 2026, n° 2025F01773


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Date
03/02/2026
Numéro
2025F01773
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
Id
69c32d7ccdc6046d47d53083

Texte de la décision

2,153 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT D'EXTINCTION D'INSTANCE

DU MARDI 3 FEVRIER 2026

3 ème Chambre -

N° RG: 2025F01773 (N° IP 2025I01777)

société ATPS SAS C/ société FRANCE LITTORAL AMENAGEMENT SAS
,
[T]
* société ATPS SAS,, [Adresse 1],

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

ne comparaissant pas à l'audience.

C/

OPPOSANT

société FRANCE LITTORAL AMENAGEMENT SAS,, [Adresse 2],

ayant formé opposition en date du 12 septembre 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 mai 2025 à son encontre,

ne comparaissant pas à l'audience.

Le présent jugement a été prononcé à l'audience publique de ce jour tenue par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
* Stéphane MALO, Xavier REYNE, Juges

Assistés d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

JUGEMENT

Monsieur le Président du tribunal de Commerce de Bordeaux a rendu le 28 mai 2025 une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société FRANCE LITTORAL AMENAGEMENT SAS à la demande de la société ATPS SAS.

Par acte reçu au Greffe le 15 septembre 2025, la société FRANCE LITTORAL AMENAGEMENT SAS a formé opposition à ladite ordonnance portant injonction de payer.

Sur cette opposition, Monsieur le Greffier a convoqué les parties pour l'audience du 6 janvier 2026 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée au 3 février 2026.

A l'audience de ce jour, le tribunal ne peut que constater la non-comparution de la société FRANCE LITTORAL AMENAGEMENT SAS et de la société ATPS SAS, qu'il y a lieu de considérer que le litige est réglé.

En conséquence, le tribunal constatera l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société FRANCE LITTORAL AMENAGEMENT SAS et de la société ATPS SAS,

Statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la non-comparution de la société FRANCE LITTORAL AMENAGEMENT SAS et de la société ATPS SAS dans la procédure intentée à la suite de l'opposition formée par la société FRANCE LITTORAL AMENAGEMENT SAS à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président.

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