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T. com. 3302, 23 févr. 2026, n° 2025F01874


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Date
23/02/2026
Numéro
2025F01874
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
MàJ source
2026-08-28
Id
69c32e72cdc6046d47d5406b

Texte de la décision

7,143 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 23 FEVRIER 2026 - 1ère Chambre -

N° RG : 2025F01874

[O] PREFILOC CAPITAL C/ [O] [S]

DEMANDEUR

[O] PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Manon LAILLER, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]

DEFENDEUR

[O] [S], [Adresse 3]

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 24 novembre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge remplissant les fonctions de Président de chambre en l'absence du Président titulaire

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 22 février 2023, la société [S] [O] a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL [O] un contrat de location pour 48 mois d'un Caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 111,09 € TTC.

Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société [S] [O] le 8 mars 2023.

Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL [O] a mis en demeure le 23 août 2025 la société [S] [O] de régulariser la situation, en vain.

La société PREFILOC CAPITAL [O] a alors assigné la société [S] [O] le 10 octobre 2025 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l'audience de :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces versées au débat,

Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

Condamner la société [S] [O] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [O] la somme de 3.221,30 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner la société [S] [O] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL [O] à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société [S] [O] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [O] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société [S] [O] aux entiers dépens.

La société [S] [O] ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle.

MOYENS ET MOTIFS

La demanderesse expose que la société [S] [O] n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la

résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.

La défenderesse, ne comparaissant pas à l'audience, ne présente aucun moyen en défense.

SUR CE,

Sur la non comparution de la défenderesse,

Constatant la non-comparution de la société [S] [O] et la régularité de son assignation, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Au fond,

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société [S] [O], justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société [S] [O] ne s'est pas acquittée de ses obligations.

Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s'établit donc à 777,63 (loyers échus impayés TTC) + 1.666,35 (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services) = 2.443,98 €. Le tribunal constate que la demande de 3.221,30 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 2.443,98 €.

En conséquence, le tribunal condamnera la société [S] [O] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [O] la somme de 777,63 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2025, date de la mise en demeure, vu l'article 1231-6 du code civil et la somme de 1.666,35 €.

La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l'ordonnera à compter du 10 octobre 2025, date de la demande en justice, vu l'article 1343-2 du code civil.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL [O], celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société [S] [O], elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [S] [O] sera condamnée aux dépens.

Et par application de celles de l'article 700 du même code, la société [S] [O] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL [O] une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate la non-comparution de la société [S] [O],

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,

Condamne la société [S] [O] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [O] la somme de 777,63 € (SEPT CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2025, et la somme de 1.666,35 € (MILLE SIX CENT SOIXANTE SIX EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES),

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 10 octobre 2025,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL [O] de ses autres prétentions,

Condamne la société [S] [O] à payer à la société PREFILOC CAPITAL [O] la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [S] [O] aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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