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T. com. 3302, 16 janv. 2026, n° 2025F01893


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Date
16/01/2026
Numéro
2025F01893
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
Id
69c32f38cdc6046d47d54d48

Texte de la décision

3,430 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 16 JANVIER 2026
* 7 ème Chambre -

N° RG : 2025F01893

BANQUE CIC SUD OUEST C/ Monsieur, [X], [I]

DEMANDERESSE

BANQUE CIC SUD OUES,T[Adresse 1],

comparaissant par Maître Elora PETIT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat à la Cour, membre de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET, DYNAMIS AVOCATS, Avocats associés,

DEFENDEUR

Monsieur, [X], [I],, [Adresse 2]
*, [Localité 1],

comparaissant par Maître Diane CAZAUBON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier BOURU, Avocat à la Cour,

L'affaire a été entendue en audience publique le 21 novembre 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La BANQUE CIC SUD OUEST, à l'appui de sa demande, expose dans ses écritures déposées à la barre que, dans le jugement rendu le 26 septembre 2025 qui l'oppose à Monsieur, [X], [C], [I], figurent les erreurs suivantes :
* Le nom du créancier n'est pas identifié par la condamnation ;
* La BANQUE CIC SUD OUEST sollicitait l'application des intérêts au taux conventionnel de 1,55 % et non au taux d'intérêt légal.

La requérante estime qu'il s'agit là d'erreurs matérielles qu'il convient de rectifier.

Monsieur, [X], [C], [I], ne se présente pas à l'audience ni personne pour lui.

MOTIFS

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile qui dispose : « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande….. »

Le tribunal rappelle que la procédure de rectification d'erreur matérielle, dont l'unique objet est d'assurer l'efficience de la décision critiquée, ne peut intervenir, en principe, que dans l'hypothèse d'erreurs affectant le dispositif et, par exception lorsque des motifs erronés sont de nature à en compromettre l'exécution.

Le tribunal constate en l'espèce, que l'omission du nom du créancier dans la condamnation n'affecte en aucun cas l'efficience de la décision.

Le tribunal rappelle également que le dispositif n'a pas à reprendre le fondement de la condamnation figurant dans les motifs.

Le tribunal constate que la société BH LA TESTE SAS, dont Monsieur, [X], [C], [I] est le dirigeant, a été liquidée le 5 mars 2024, ce qui signifie que le taux conventionnel ne peut plus s'appliquer. Seul le taux d'intérêt légal est applicable.

En conséquence, le tribunal dira

Succombant à l'instance, la BANQUE CIC SUD OUEST sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Monsieur, [X], [I],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute la BANQUE CIC SUD OUEST de l'ensemble de ses demandes.

Dit qu'il n'y pas lieu de modifier le jugement N° 2024F01670 du 26 septembre 2025,

Condamne la BANQUE CIC SUD OUEST aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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