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T. com. 3302, 23 janv. 2026, n° 2025F01909


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Date
23/01/2026
Numéro
2025F01909
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
Id
69c32f7bcdc6046d47d55195

Texte de la décision

3,007 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITE DE LA REQUÊTE AUX, [Localité 1] D'INJONCTION DE PAYER

DU VENDREDI 23 JANVIER 2026

7ème Chambre

N° RG: 2025F01909

SAS FAST CONCEPT CAR C/ SAS TAS TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES Monsieur, [U], [E] ès qualités de caution solidaire de la SAS TAS TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES
,
[Q]
* SAS FAST CONCEPT CAR,, [Adresse 1],

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

représentée par Maître, [F], Avocat au Barreau de la Rochesur-Yon, membre de la SELARL QUARTZ AVOCATS,, [Adresse 2] – 85600 MONTAIGU, ne comparaissant pas à l'audience

C/

OPPOSANT
* SAS TAS TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES,, [Adresse 3]
* Monsieur, [U], [E] ès qualités de caution solidaire de la SAS TAS TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES,, [Adresse 3]

ayant formé opposition en date du 6 octobre 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 juillet 2025 à son encontre,

comparaissant par Maître Annaëlle BRAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Laurent FRAISSE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL CF Société d'Avocats

Le présent jugement a été prononcé à l'audience publique de ce jour tenue par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT,, [U] FENIE, Juges

Assistés de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 22 juillet 2025 une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société TAS TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES SAS et de Monsieur, [U], [E] ès qualités de caution solidaire de la SAS TAS TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES à la demande de la société FAST CONCEPT CAR SAS.

Par acte reçu au Greffe le 7 octobre 2025, la société TAS TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES SAS a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer.

Sur cette opposition, Monsieur le Greffier a convoqué les parties pour l'audience du 13 janvier 2026.

A l'audience de ce jour, le tribunal ne peut que constater la non-comparution de la société FAST CONCEPT CAR SAS, créancier.

La société TAS TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES SAS et Monsieur, [U], [E] ès qualités de caution solidaire de la SAS TAS TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES comparaissent, déclarent n'avoir aucune demande à formuler.

Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la caducité de la requête en injonction de payer ;

La société FAST CONCEPT CAR SAS aura la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non-comparution de la société FAST CONCEPT CAR SAS,

Statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la non-comparution de la société FAST CONCEPT CAR SAS dans la procédure intentée à la suite de l'opposition formée par la société TAS TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES SAS et Monsieur, [U], [E] ès qualités de caution solidaire de la SAS TAS TRANSPORTS AQUITAINE SERVICES à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président.

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