T. com. 3302, 3 févr. 2026, n° 2025F02163
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 3 FEVRIER 2026
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F02163
société MARTIN DUPLANTIER ARCHITECTES SASU C/ société AQUIPIERRE SAS
DEMANDERESSE
société MARTIN DUPLANTIER ARCHITECTES SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Edith UGUEN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anne JOURDAIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-Charles GUILLARD, Avocat au Barreau de Paris, associé de la SELARL MARRE & GUILLARD, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société AQUIPIERRE SAS, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Rosine RASAIRO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fabrice DELAVOYE, Avocat à la Cour, membre de la SCP DGD,
L'affaire a été entendue en audience publique le 13 janvier 2026 par :
Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre en l'absence du titulaire,
François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté de Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 26 novembre 2025, la société MARTIN DUPLANTIER ARCHITECTES SASU a assigné la société AQUIPIERRE SAS en paiement.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F02163. Après un renvoi, ce dossier a été appelé à l'audience du 13 janvier 2026.
A la barre, la société MARTIN DUPLANTIER ARCHITECTES SASU demande que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de Libourne.
Par courrier adressé au greffe le 12 janvier 2026 et à la barre, le conseil de la société AQUIPIERRE SAS acquiesce à la demande de dépaysement de la présente affaire.
MOYENS ET MOTIFS
Selon l'article 47 du code de procédure civile « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. »
En l'espèce, Monsieur Christophe DUPORTAL, Juge Consulaire du présent tribunal, a exercé la fonction de Directeur Général de la société AQUIPIERRE SAS.
L'article 47 du code de procédure civile laisse au demandeur ou au défendeur la faculté d'invoquer le bénéfice de ses dispositions mais, si l'un ou l'autre les invoque et si les conditions fixées sont réunies, le juge est tenu d'ordonner le renvoi.
La société MARTIN DUPLANTIER ARCHITECTES SASU demande l'application de l'article 47 du code de procédure civile, la société AQUIPIERRE SAS s'y associe ; les conditions de son application sont réunies.
Le tribunal ordonnera donc le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, le tribunal de commerce de Libourne.
La société MARTIN DUPLANTIER ARCHITECTES SASU supportera la charge des dépens exposés devant la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de LIBOURNE, juridiction limitrophe,
Dit que le dossier de l'affaire sera aussitôt transmis à la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi,
Laisse à la société MARTIN DUPLANTIER ARCHITECTES SASU la charge des dépens exposés devant le présent tribunal.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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