T. com. 3302, 1 déc. 2025, n° 2025L00014
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 1 ER DECEMBRE 2025 CONSTATANT LA DECISION DE RADIATION - 1 ère Chambre -
N° RG : 2025L00014
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE C/ SELARL PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la société PHARMACIE CENTRALE D'ARCACHON SCP CBF ASSOCIES ès qualités d'administrateur judiciaire de la société PHARMACIE CENTRALE D'ARCACHON SELARL PHARMACIE CENTRALE D'ARCACHON
DEMANDERESSE
,
[Adresse 1],
Ayant suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2024 et contre procès-verbal de réception reçu au Greffe le 29 octobre 2024, formé recours à l'ordonnance (2024M07452) rendue le 2 octobre 2024 par Franck CHANQUOY, Juge Commissaire du redressement judiciaire de la SELARL PHARMACIE CENTRALE D'ARCACHON.
Ne comparaissant pas,
[…]
DEFENDERESSES
* SELARL PHILAE, ès qualités de mandataire judiciaire de la société PHARMACIE CENTRALE D'ARCACHON,, [Adresse 2],
* SCP CBF ASSOCIES, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société PHARMACIE CENTRALE D'ARCACHON,, [Adresse 3],
* SELARL PHARMACIE CENTRALE D'ARCACHON,, [Adresse 4],
Ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 1 er décembre 202, tenue par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés de Fanny VOIZARD, Greffier d'audience,
JUGEMENT CONSTATANT LA DECISION DE RADIATION
Par déclaration faite au Greffe du tribunal de céans le 29 octobre 2024, la, [Adresse 5] a formé recours à l'encontre de l'ordonnance (2024M07452) rendue par Franck CHANQUOY, Juge Commissaire du redressement judiciaire de la SELARL PHARMACIE CENTRALE D'ARCACHON le 2 octobre 2024, cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025L00014 et appelée à l'audience du27 janvier 2025.
Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 1 er décembre 2025.
A cette audience, le tribunal constate la non-comparution de l'ensemble des parties.
En conséquence, vu les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, le tribunal prononcera la radiation de l'affaire.
Les dépens seront laissés à la charge de la, [Adresse 5] ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, de la SELARL PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire, de la SCP CBF ès qualités d'administrateur judiciaire et de la SELARL PHARMACIE CENTRALE D'ARCACHON,
Ordonne la radiation de l'affaire susvisée sur le recours formé par la, [Adresse 5] à l'ordonnance (2024M07452) rendue le 2 octobre 2024 par Franck CHANQUOY Juge Commissaire du redressement judiciaire de la SELARL PHARMACIE CENTRALE D'ARCACHON, enrôlée sous le numéro 2025L00014,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la, [Adresse 5].
Dont frais de greffe liquidés à la somme de : 95,04 € Dont T.V.A. : 15,84 €.
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