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T. com. 3302, 2 sept. 2025, n° 2025L01418


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Date
02/09/2025
Numéro
2025L01418
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69c33903cdc6046d47d5ef49

Texte de la décision

21,438 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE IMPRIMERIE [T] [Q] SARL

N°PCL : 2024J00185 N°RG : 2025L01418 - 2025L01535

DEBITEUR :

SARL IMPRIMERIE [T] [Q] RCS [Localité 1] 457 206 [Adresse 4]

Comparaissant par son dirigeant René SAMMARCELLI, assisté de Maître Patrick TRASSARD, Avocat au Barreau de Bordeaux.

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

Maître [F] [C] [Adresse 2]

Comparaissant,

MINISTERE PUBLIC :

Représenté par Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 23 juin 2025,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 24 juin 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Jean [A] CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre, - Erick PICQUENOT et Marie JONEAUX, Juges,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Délibérée par les mêmes Juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.

Par jugement en date du 13/02/2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société IMPRIMERIE [T] [Q] SARL, exerçant une activité de commerce ou industrie d'imprimerie, nommé [G] [E], en qualité de Juge-Commissaire, Maître [F] [C], en qualité de Mandataire Judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.

Par jugements successifs en date des 02/04/2024 et 23/07/2024, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.

Après avis du Ministère Public en date du 03/02/2025 et par jugement en date du 4/02/2025, le débiteur a été autorisé exceptionnellement à poursuivre son activité jusqu'au 13/08/2025.

Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 11/04/2025.

HISTORIQUE

Les Imprimeries [Q] sont un ensemble d'entreprises familiales d'imprimerie de labeur qui traitent d'impression de textes ou d'images en Corse et dans le sud-ouest de la France.

En 1946, la société était créée par le grand-père de [T] [Q].

En 1988, un second établissement ouvrait à [Localité 1].

En 2009, [T] [Q] prenait la direction de l'entreprise familiale.

Le 7 avril 2015, [T] [Q] recevait la propriété de la société à l'occasion de la liquidation de la succession du père.

Le dirigeant gère ainsi deux entreprises, en Corse et à [Localité 1]. La seconde est une société familiale dont la masse salariale se compose d'employés de longue date ainsi que d'un personnel plus jeune et adapté aux évolutions numériques. La clientèle de la société est locale : il s'agit notamment d'entreprises du secteur du vin, ou encore de l'UBB.

ORIGINE DES DIFFICULTES

En 2020, dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, la société bénéficiait d'un Prêt Garanti par l'Etat de 250 000.00 €.

Puis, la société subissait les évolutions du numérique et la démocratisation de la digitalisation.

En 2022, les prêts étaient renégociés et faisaient l'objet d'une restructuration.

En 2023, l'activité de l'entreprise continuait de baisser, notamment en l'absence d'agent commercial. Elle a également fait face à des difficultés de recouvrement, cumulant au jour de la déclaration de cessation des paiements un montant de 304 154.00 € détenus sur ses clients.

L'activité est aujourd'hui scindée en deux : d'une part l'activité traditionnelle a vocation à être sous-traitée, et d'autre part l'activité numérique serait approfondie. La sous-traitance de la première devrait ainsi permettre le développement de la seconde. Le coût du personnel deviendrait alors un coût de sous-traitance permettant non seulement de vendre certaines machines mais également de proposer des impressions avec un panel de paramétrages plus important.

C'est dans ces conditions que la société a régularisé une déclaration de cessation des paiements et a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l'ORIGINE DE LA PROCEDURE

La comptabilité de la société est tenue par : EXCO ECAF [Adresse 3]

[…]

Chiffres d'affaires et résultats connus à ce jour :

Observations :

Il convient de relever les points suivants :

La SCI PIETRALBA, bailleur du débiteur et propriété du dirigeant, possède un compte courant d'associé dans la société [Q] SARL débiteur de 30.216€.

Les dettes sociales et fiscales sont en très forte augmentation passant de 293 208,52 € en 2022 à 433 449,64 € en 2023 ;

Les charges exceptionnelles ont également connu une augmentation extrêmement importante passant de 1.748,95 € en 2022 à 185.996,32 € en 2023. Cette augmentation est liée d'une part à des créances devenues irrécouvrables (151 979,55 €) ainsi qu'au règlement d'une rupture conventionnelle (29 500,00 €).

Dans le projet de bilan 2024, le chiffre d'affaires de la société [Q] SARL a de nouveau diminué au regard du précédent exercice, puisque la société a réalisé un chiffre d'affaires d'un montant de 567 063 € en 2024 contre 784 342 € en 2023. Il en est de même pour le résultat d'exploitation, qui demeure négatif et qui s'est creusé puisqu'il est négatif de 304 634 € en 2024 contre 237 007 € en 2023. En revanche, le résultat net bien que toujours négatif s'est drastiquement amélioré entre l'exercice 2023 (négatif à hauteur de 426 047 € et 2024 (négatif à hauteur de 120 889 €). Cette forte amélioration résultat en particulier de produits exceptionnels d'un montant de 178 750 € en 2024, résultant de cessions d'actifs corporels, contre 4 815 € en 2023.

SITUATION ACTIVE ET PASSIVE

Situation active :

Les actifs corporels ont été inventoriés le 7 mars 2024 par le ministère de la SELAS [V] [M].

[…]

La prisée fait apparaître les valeurs suivantes :

Il convient de préciser de préciser que par Ordonnance en date du 24 septembre 2024, Monsieur le Juge-Commissaire a autorisé la cession de gré à gré du matériel SM52-2 au profit

de la société MECA'OFFSET moyennant la somme de de 8 750,00 € hors taxes, soit 10 500,00 € toutes taxes compris.
* Situation

naceive

Situation

passive.

Passif en cours

Montant

Superprivilégié

39.314,33€

Privilégié

513.430,49€

(dont 72.813,25€ à titre

provisionnel)

Chirographaire

588.299,63€

(dont 215.295,97€ à

échoir)

TOTAL déclaré

1.136.044,45€

Dont créances rejetées pour défaut

125.491,71e

de réponse ou accord créanciers

Dont créances avec mise en œuvre

10.826,23€

du contradictoire devant Monsieur

le Juge Commissaire

Observations :

Le dirigeant a remis la liste des créanciers après la rédaction du premier projet de rapport. Par ailleurs, trois avis de déclaration de créance ont été adressés par voie recommandée.

Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été publié au BODACC le 23 février 2024.

A date, le passif est essentiellement composé de la déclaration de créance provisionnelle de l'URSSAF pour un montant de 247 913.52 €, d'une créance de la Société Générale à échoir au titre du PGE pour 196 381.01 €, d'une créance fiscale pour 123 995.59 € et d'une déclaration de créance de la société CANON d'un montant de 117 700.36 €.

Les opérations de vérification du passif ont été initiées ; les lettres de contestations ayant été adressées aux créanciers concernés les 10 juillet et 9 septembre 2024.

L'état des créances a été déposé le 8 novembre 2024.

Les audiences de contestations de créances devant Monsieur le Juge-Commissaire se sont initialement déroulées le 23 janvier 2025 et ont fait l'objet d'un renvoi au 27 mars 2025.

Le Mandataire Judiciaire est dans l'attente de la notification des ordonnances rendues par Monsieur le Juge-Commissaire à l'issue de ces audiences.

Ainsi, en l'état, sous réserve des audiences de contestations de créances à venir, le montant du passif s'élève à la somme de 1 015 804,38 €.

RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Le chiffre d'affaires réalisé jusqu'en novembre 2024 était cohérent au regard des précédents prévisionnels transmis, démontrant ainsi que la société IMPRIMERIE [T] [Q] SARL restait prudente sur ses prévisions.

Toutefois, depuis le mois de décembre 2024, il convient de constater un décrochage du chiffre d'affaires réalisé, malgré une amélioration et une stabilisation pour la période courant de janvier à avril 2025, avec un chiffre d'affaires réalisé mensuel moyen de 32 101,00 €.

Corrélativement, la société IMPRIMERIE [T] [Q] SARL a ainsi réalisé un résultat net déficitaire d'un montant de 31 453,00 € en décembre 2024 alors même que la société avait pu renouer avec un résultat bénéficiaire, en particulier pour le mois d'octobre 2024.

La société a su résorber en partie ce résultat net déficitaire depuis le mois de janvier 2025 mais il reste toujours négatif en mars et avril 2025 pour des montants respectivement de 3 757,00 € et 7 247,00 €.

Situation de trésorerie :

A l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, un compte bancaire «

redressement judiciaire

» a été ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE sous le n° 26221689593.

L'évolution de la trésorerie de la société IMPRIMERIE [T] [Q] SARL depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire présente un solde de 42.074,43€ au 10/06/2025.

A l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le solde bancaire s'élevait à 181 863,89 €. Ainsi, la trésorerie de la société IMPRIMERIE [T] [Q] SARL a été consommée à hauteur de 99 % au cours de la période d'observation.

Cette consommation de trésorerie apparaît liée à la hausse du coût d'achat des matières premières ainsi qu'un faible chiffre d'affaires réalisé au mois de décembre 2024.

Par ailleurs, à lecture du prévisionnel de trésorerie, il apparait que la société débitrice entend la consolider de nouveau à compter du mois de mai 2025, avec une augmentation constante laissant envisager un solde de trésorerie d'un montant de 118 691,00 € à décembre 2028.

Cependant, à la lecture du relevé bancaire réceptionné ainsi que l'extrait de compte au 10 juin 2025, il apparaît que la société continue à consommer sa trésorerie.

POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS

Prévisionnel d'activité

La SARL IMPRIMERIE [T] [Q] a joint à ses propositions d'apurement du passif un prévisionnel d'exploitation actualisé portant sur les quatre prochains exercices (2025-2028) et se présentant comme suit :

[…]

Observations :

Il ressort des prévisionnels joints à ce projet de plan de redressement que la société IMPRIMERIE [T] [Q] SARL envisage de réaliser un chiffre d'affaires de 600 000,00 € en 2026 et atteindre un montant de 661 500,00 € en 2028.

Au regard du chiffre d'affaires réalisé en 2024 (566k€) et le montant estimé au titre de l'exercice 2025 (556k €), ces prévisionnels apparaissent optimistes, notamment au regard de la consommation de la trésorerie de la société depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Par ailleurs, il apparaît que la société IMPRIMERIE [T] [Q] SARL n'envisage de renouer avec un résultat net bénéficiaire qu'à compter de 2026 ; devant financer les pertes de l'exercice 2025 estimées à 15 436,00 €.

Les prévisionnels font état d'une capacité d'autofinancement dégagée dès 2025 pour un montant de 2 280,00 €, pour atteindre un montant de 50 743,00 € en 2028.

PROCEDURES EN [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)

Aucune procédure n'est connue à la date de l'audience.

Des créances relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce ont été portées à la connaissance du mandataire judiciaire et se présentent comme suit :

[…]

La société IMPRIMERIE [T] [Q] SARL devra s'acquitter de ces créances avant le prononcé du jugement de plan de redressement.

PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 C.com) :

Le passif affecté au plan s'élève à la somme de 1.018.020,80 € dont :

Les créances immédiatement exigibles, égales ou inférieures à 500 € d'un montant total de 553,39€,

Les créances échues et à échoir qui s'élèvent à 1.017,467,41€,

Les créances contestées qui s'élèvent à 10.826,23€.

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

Modalités d'apurement du passif proposées :
* Paiement immédiat des créances égales ou inférieures à 500€ d'un montant total de : 553,39€,
* Paiement du passif échu et à échoir pour un montant de 1.017.467,41€ en 10 pactes annuels progressifs de la manière suivante :

Année

0/0

Années 1 à 2

5%

Années 3 à 8

10%

Années 9 à 10

15%

REPONSES DES CREANCIERS

20 créanciers, représentant 56,99% du passif, ont donné leur accord de façon expresse, 15 créanciers, représentant 43,01% du passif, sont restés taisant,

PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE

Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe sont en cours de règlement.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans son rapport du 19/06/2025 et à l'audience, le Mandataire Judiciaire déclare : « Je souligne que malgré la capacité d'autofinancement estimée positive pour les prochaines années, elle est insuffisante pour faire face au passif conséquent de la société débitrice et les premières annuités du plan proposé.

Toutefois, la mise en œuvre des propositions d'apurement du passif présentées par la société IMPRIMERIE [T] [Q] SARL sera moins préjudiciable pour les créanciers que le prononcé de la liquidation judiciaire.

Dans ces conditions, j'émets un avis réservé aux propositions de Plan".

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport du 17/06/2025, le Juge-Commissaire indique : « Le retournement stratégique n'a pas produit ses effets sur les résultats d'exploitation. Le dirigeant est optimiste, mais je le suis beaucoup moins. L'entreprise ne montre pas encore sa capacité à apurer son passif et les prévisionnels fournis ne sont pas rassurants sur les 3 premiers pactes. Je suis très réservé sur ce plan, mais quoi faire d'autre ? Une liquidation ne résoudrait rien ! Aussi donnons sa chance au dirigeant à la condition que de nouvelles dettes ne se produisent pas."

DECLARATION DU DEBITEUR

A l'audience le débiteur indique s'engage à respecter le plan proposé

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Dans son avis écrit du 23/06/2025, le Ministère Public déclare ne pas s'opposer à l'adoption du plan, eu égard à l'accord des créanciers et au caractère préjudiciable d'une liquidation judiciaire.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.

L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le Tribunal observe que :
* Quant au critère de poursuite de l'activité,

La période d'observation a permis de retrouver une exploitation moins dégradée. Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d'observation et le montant du passif.
* Quant au critère de maintien de l'emploi, L'emploi est maintenu.
* Quant au critère de l'apurement du passif,

Le dirigeant prend des engagements au soutien du plan,

Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis majoritairement favorable mais réservé, quant au niveau de la trésorerie nécessaire après 2/3 premières années de plan. En effet, la trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan mais sans visibilité pour le paiement des pactes ultérieurs.

En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce.

Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par [T] [Q], en sa qualité de représentant légal de la société IMPRIMERIE [T] [Q] SARL et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan.

En application du plan déposé et de l'article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans, selon les options retenues ci-après :

Option 1 : Paiement du passif échu et à échoir par pactes progressifs annuels :

Années 1 à 2 : 5%

Années 3 à 8 : 10%

Années 9 à 10 : 15%

Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s'effectueront donc à 100% en 10 pactes annuels progressifs de 5% les années 1 et 2, 10% les années 3 à 8, 15% les années 9 à 10, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, soit le 02/09/2026,

Dira que les échéances annuelles devront être consignées chaque trimestre, dès l'arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour celui-ci d'en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.

Les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.

Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge commissaire,

Vu l'avis du Ministère public,

CONSIDERE

que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif,

ARRETE

le plan de redressement proposé par [T] [Q], en sa qualité de représentant légal de la société IMPRIMERIE [T] [Q] SARL et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,

DIT

que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s'effectueront donc selon le plan déposé, à 100% en 10 pactes annuels progressifs de 5% chacun les années 1 à 2, 10% chacun les années 3 à 8, 15% chacun les années 9 à 10, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, soit le 02/09/2026,

DIT

que les échéances du plan seront consignées chaque trimestre entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan,

DIT

que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,

FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 02/09/2035,

NOMME

Maître [F] [C], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu'il demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,

ORDONNE

au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,

MAINTIENT

dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan,

PRECISE

que le Commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur la situation financière du débiteur et exiger la remise des

documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,

DIT

que le Commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,

DIT

que le mandat du Commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,

INVITE

le Commissaire à l'exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,

PRONONCE

l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur, sise [Adresse 1], et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,

RAPPELLE

que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

ORDONNE

les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.

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