T. com. 3302, 23 juill. 2025, n° 2025L02102
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Texte de la décision
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PHARMACIE, [Localité 1] SELARL
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE
DU MERCREDI 23 JUILLET 2025
GREFFE N° 2025J00713
ROLE N° 2025L02102
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 22 Juillet 2025 en Chambre du Conseil où siégeait Jean-Claude CARAVACA, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Maître Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Délibéré par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Jean-Claude CARAVACA et Marie JONEAUX, Juges,
Prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, et Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, et Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Le Ministère public avisé,
Par jugement en date du 27 mai 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société PHARMACIE, [Localité 1] SELARL, identifiée sous le n° 479 538 670 RCS BORDEAUX (2004 D 1789), dont le siège social est situé à, [Adresse 1],, [Adresse 2], exerçant une activité de pharmacie, sous l'enseigne PHARMACIE DE L'ECOLE NORMALE, nommé Maître, [R], [E],, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 22 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
L'affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2023,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
Maître, [R], [E], comparaissant par Madame, [C], [A], munie d'un pouvoir, ès qualités de mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société PHARMACIE, [Localité 1] SELARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu par son représentant légal, assistée de Maître Adjaratou BINETA CAMARA, Avocat à la Cour, et souhaite poursuivre son activité,
Il résulte de ce qui précède que la société PHARMACIE, [Localité 1] SELARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 27 décembre 2025 avec convocation à l'audience du 18 novembre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
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