T. com. 3302, 16 sept. 2025, n° 2025L02153
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Texte de la décision
DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2025L02153
GREFFE N° 2025J00462
JUGEMENT RENOUVELANT
LA PERIODE D'OBSERVATION DE
LA SOCIETE EVAREST SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT,, [I] ISNARD, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 16 septembre 2025,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 1 er avril 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société EVAREST SARL, identifiée sous le n° 517 725 321 RCS BORDEAUX (2009 B 3298), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de restauration de type rapide, sous l'enseigne « BURGER KING », nommé Maître, [I], [H],, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 27 mai 2025 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 27 mai 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation avec convocation à l'audience du 16 septembre 2025,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,
A l'audience,
Maître, [I], [H], ès qualités de mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société EVAREST SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assistée de Maître Nathalie CASTAGNON, Avocat à la Cour, et souhaite poursuivre son activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,
Il résulte de ce qui précède que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 1 er avril 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 27 janvier 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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