T. com. 3302, 10 sept. 2025, n° 2025L02185
Vérifier : T. com. 3302, 10 sept. 2025, n° 2025L02185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DU MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2025L02185
GREFFE N° 2025J00381
JUGEMENT RENOUVELANT
LA PERIODE D'OBSERVATION DE
LA SOCIETE COGEPAR SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Vincent LASSALLE SAINT JEAN, Frédéric AGUILAR, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 10 septembre 2025,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 19 mars 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société COGEPAR SAS, identifiée sous le n° 840 662 761 RCS BORDEAUX (2018 B 3418), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de contractant général, maîtrise d'œuvre, études techniques, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 4 juin 2025 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 4 juin 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation avec convocation à l'audience du 10 septembre 2025,
A l'audience,
La SELARL EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire, représentée par Madame [K] [S], munie d'un pouvoir, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société COGEPAR SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant assistée par Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, s'est présentée à l'audience et indique souhaiter poursuivre son activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans leur rapport et avis écrit communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public se déclarent favorables au renouvellement de la période d'observation,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de sauvegarde
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 19 mars 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 14 janvier 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.