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T. com. 3302, 29 juill. 2025, n° 2025L02196


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Date
29/07/2025
Numéro
2025L02196
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69c33db3cdc6046d47d63cae

Texte de la décision

21,473 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE NNSPEED33 SARL

N°PCL : 2024J01139 N° RG : 2025L02196-2025L00747

DEBITEUR : SARL NNSPEED33 849 580 816 RCS BORDEAUX [Adresse 1]

Comparaissant par son dirigeant [R] [V],

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

Maître [L] [N] [Adresse 2]

Comparaissant par Maître [L] [N]

MINISTERE PUBLIC :

Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 10 juin 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
* Jean Claude CARAVACA, Karen OLIVIER, Juges,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Délibérée par les mêmes Juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.

Par jugement en date du 20 août 2024, sur déclaration de cessation des paiements, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société NNSPEED33 SARL, exerçant une activité de restauration rapide, nommé [T] [U], en qualité de Juge-Commissaire, Maître [L] [N], en qualité de Mandataire Judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.

Par jugements successifs en date des 15 octobre 2024 et 18 février 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.

Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 06 mai 2025.

HISTORIQUE

La société NNSPEED33 SARL, au capital de 20.000,00 euros et immatriculée au RCS de [Localité 1] depuis le 3 avril 2019, a été créée à l'initiative de [R] [V], dirigeant de droit et associé unique, pour exploiter une activité de restauration rapide et de livraison de burgers, ouverte 7/7 jours, sous la franchise "SPEED BURGER".

[R] [V], qui était précédemment cuisinier puis second de cuisine dans la restauration traditionnelle, a acquis le fonds de commerce sis [Adresse 1]. Cette acquisition a été financée par fonds propres ainsi que via un prêt souscrit auprès du CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST pour un montant de 108.000,00 euros, garanti par un nantissement du fonds de commerce.

ORIGINE DES DIFFICULTES

La société NNSPEED33 SARL, franchise "SPEED BURGER", a développé son concept sur une prestation à emporter et de livraison à domicile de ses burgers. Ainsi, [R] [V] a indiqué que lors de la reprise du fonds de commerce, la société réalisait en direct les livraisons à domicile et elle a eu jusqu'à sept salariés livreurs.

Cependant, à compter de 2020 et la crise sanitaire du Covid 19, les habitudes de consommation ont changé, la clientèle privilégiant les commandes via les plateformes telles que UBER EAT et DELIVEROO. Le dirigeant a indiqué que désormais 90 % de son chiffre d'affaires provient des plateformes de livraison. Cette dépendance aux plateformes de livraisons ainsi que l'inflation ont entrainé une augmentation des coûts et une perte de marge.

Aussi, depuis le début de l'année 2024, la trésorerie de la société NNSPEED33 SARL s'est trouvée fragilisée mettant la société en difficulté pour faire face à ses coûts fixes. C'est dans ces conditions que [R] [V] a pris la décision de solliciter l'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire.

SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l'ORIGINE DE LA PROCEDURE

SITUATION COMPTABLE

La comptabilité de la société est tenue par : ENDRIX HDF - [Adresse 3]

Chiffres d'affaires et résultats connus à ce jour :

[…]

Observations :

Malgré un chiffre d'affaires légèrement supérieur au 31 mars 2024 par rapport à l'exercice précédent, il convient de relever que le résultat d'exploitation et le résultat net se sont dégradés.

Le dirigeant explique cette détérioration par une diminution du nombre de livraisons (1 000 en moins) entre 2023 et 2024, compensé par une augmentation des prix.

Le Mandataire Judiciaire a été destinataire d'un projet de compte de résultat portant sur la période courant du 1er avril 2024 au 31 janvier 2025. Il ressort de ce projet que le chiffre d'affaires réalisé a diminué de moitié par rapport au précédent exercice.

De même, le résultat d'exploitation ainsi que le résultat net se sont très fortement dégradés mais restent tout de même à l'équilibre.

Le dirigeant de la société NNSPEED33 SARL a indiqué que l'activité de la société connait une forte saisonnalité durant les périodes de mars à juin et de septembre et octobre.

SITUATION SOCIALE

Selon les éléments communiqués dans sa déclaration de cessation des paiements et confirmés par [R] [V], la société NNSPEED33 SARL emploie un salarié à temps partiel (20 heures par semaine).

Des informations détenues par le Mandataire Judiciaire, aucun salarié n'a été désigné aux fonctions de représentant des salariés. Il appartient à la société de déposer un procès-verbal de carence au Greffe du Tribunal.

Le Mandataire Judiciaire a saisi le CGEA-AGS d'une demande d'avances au titre des salaires dus à l'ouverture de la procédure pour la période courant du 1er au 20 août 2024. Un montant cumulé de 726,12 € a été versé au bénéfice de l'unique salarié.

La société NNSPEED33 SARL n'est pas partie à une instance prud'homale.

SITUATION LOCATIVE

L'entreprise a conclu un contrat de bail commercial avec la SCI BGB portant sur les locaux sis [Adresse 1].

Il s'agit d'un local situé au rez-de-chaussée, donnant à la fois sur le [Adresse 1] et sur l'[Adresse 4], et comprenant : accueil, cuisine, légumerie, local poubelle, deux réserves, bureau, wc et cave.

La destination du contrat de bail commercial est la restauration et il a été conclu pour 9 années entières et consécutives commençant à courir à compter du 15 janvier 2016 pour se terminer le 14 janvier 2025.

Le loyer annuel en principal est de 16 029,96 € payable mensuellement d'avance et un dépôt de garantie de 2 mois a été versé.

ASSURANCES

La société est couverte par une police d'assurance multirisque professionnelle souscrite n° AME0003390 auprès de la MAIF.

SITUATION ACTIVE ET PASSIVE SITUATION ACTIVE

Les actifs corporels ont été inventoriés le 26 septembre 2024 par le ministère de la SELARL BRISCADIEU.

La prisée fait apparaître les valeurs suivantes

[…]

SITUATION PASSIVE

Passif déclaré

Passif déclaré : Passif en
cours
Montant

Superprivilège 726,12€
Privilège 41 916,09 €
(dont 38 414,34 €
à échoir)
Chirographaire 55 581,74 €
(dont 29 315,29 €
à échoir)
TOTAL
98.223,95 €

dont créances rejetées pour 791,10€
défaut de réponse
dont mise en oeuvre du 3.886,75 €
contradictoire devant
Monsieur le Juge-
Commissaire

Observations :

Conformément aux dispositions de l'article R.622-21 du Code de commerce, les avis de déclaration de créance ont été adressés aux créanciers connus dans le délai de 15 jours de l'ouverture de la procédure. A cet égard, 13 avis de déclaration de créance ont été adressés dont 1 par voie recommandée.

Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été publié au BODACC le 30 août 2024. Il en résulte, conformément aux dispositions de l'article R.622-24 du Code de commerce, que le délai pour déclarer a expiré le 30 octobre 2024 pour les créanciers demeurant sur le territoire métropolitain et le 30 décembre 2024 pour les créanciers ne demeurant pas sur ce territoire.

Les opérations de vérification du passif ont été initiées le 25 novembre 2024 et 3 lettres de contestations de créances ont été adressées aux créanciers concernés.

L'état des créances a été déposé le 27 janvier 2025.

Les audiences de contestations de créances se sont déroulées le 27 mars 2025 et le Mandataire Judiciaire est dans l'attente des ordonnances rendues par Monsieur le Juge-Commissaire.

RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION Résultat d'exploitation

Il apparait que la société NNSPEED33 SARL a réalisé un chiffre d'affaires d'un montant de 131 290,67 euros, soit un chiffre d'affaires mensuel de 16 411,33 euros. En outre, le résultat d'exploitation sur cette même période s'élève à la somme de 8 566,59 euros.

Ainsi ces résultats se sont légèrement améliorés au regard du prévisionnel précédemment transmis par la société et sont encourageants.

Situation de trésorerie

A l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, un compte bancaire « redressement judiciaire » a été ouvert auprès de la banque CREDIT MUTUEL SUD OUEST sous le n° 07831366143. Le relevé bancaire transmis lors de la précédente audience par la société NNSPEED33 SARL faisait état d'un solde créditeur d'un montant de 4 314,33 euros au 30 septembre 2024.

En prévision de l'audience du 10 juin 2025, la société a transmis les relevés bancaires des mois de 11/2024 à 01/2025, le solde de trésorerie au 04/06/2025 se monte à la Somme de 4.627,39€. Il apparait que la trésorerie de la société NNSPEED33 SARL a été consommée entre le mois d'octobre 2024 et le mois de décembre 2024.

Cette diminution résulte notamment du règlement par la société du droit fixe dû au Mandataire Judiciaire ainsi que le prélèvement de la rémunération de [R] [V], d'un montant de 1.200 euros par mois.

Il convient de relever que le solde bancaire pour le mois de janvier 2025 s'est amélioré du fait de l'absence de prise de rémunération par Monsieur [V] sur cette période.

Bien que la trésorerie ait de nouveau été consommée au 7 avril 2025, la société NNSPEED33 SARL est parvenue à la reconstituer depuis, notamment à la lecture de l'extrait de compte en date du 4 juin 2025.

Mesures de Restructuration

Plusieurs mesures de restructurations ont été initiées, notamment :
* La résiliation des contrats de location longue durée de trois scooters, dans la mesure où 90 % du chiffre d'affaires de la société provient désormais des plateformes de livraison,
* Une franchise de redevances a été consentie par le franchiseur SPEED BURGER, allégeant ainsi les coûts fixes de la société.
* La société NNSPEED33 SARL a pris des initiatives pour diversifier son activité et conclure des partenariats, notamment avec la société TIBAGU, pour développer en parallèle une activité de « dark kitchen ». Ce partenariat permet l'encaissement de commissions complémentaires et engendrer un apport en trésorerie supplémentaire.

POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS

Prévisionnel d'activité

La société NNSPEED33 SARL a joint à ses propositions d'apurement du passif un prévisionnel d'exploitation actualisé portant sur les trois prochains exercices et se présentant

comme suit :

[…]

Observations :

A la lecture de ce prévisionnel, il apparaît que la chiffre d'affaires projeté pour les trois prochains exercices est en augmentation constante, avec au titre de l'exercice 2025-2026, un chiffre d'affaires mensuel moyen estimé de 23.725,00 euros, avec un résultat net projeté de 35 831,00 euros soit un résultat net mensuel moyen de 2.985,92 euros.

Il apparaît que ce prévisionnel reste cependant extrêmement prudent au regard notamment des chiffres d'affaires réalisés au cours des deux précédents exercices (350.995,00 euros au 30 juin 2023 et 352.657,00 euros au 30 juin 2024).

PROCEDURES EN [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)

Aucune procédure n'est connue à la date de l'audience.

Une créance relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce a été portée à la connaissance du Mandataire Judiciaire pour un montant de 1.593,48 euros due à la MUTUELLE DES MOTARDS.

Cette dernière devra être régularisée avant le prononcé du jugement de plan de redressement.

PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)

Le passif déclaré échu et à échoir, s'élève à un total de 98.223,95€ € selon la déclaration de l'expert-comptable, dont :
* les créances immédiatement exigibles, soit :
* les créances super privilégiées d'un montant de 726,12€
* les créances égales ou inférieures à 500 €,
* Les créances privilégiées et chirographaires pour 97.497,83€, dont 29.768,20€ échues et 67.729,63€ à échoir
* Les créances contestées pour 3.886,75€

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF ECHU ET A ECHOIR

Modalités d'apurement du passif proposées :

OPTION 0:
* Paiement immédiat à l'arrêté du plan des créances d'un montant maximal de 500€,
* Réduction possible des créances à la somme de 500€, afin de bénéficier d'un règlement dès l'arrêté du plan,
* Règlement de la créance superprivilégiée dès l'arrêté du plan, d'un montant de 726,12€,

OPTION 1:
* Paiement à 100% sur 8 années, des créances privilégiés et chirographaires, par pactes annuels constants de 12,5% chacun, avec paiements mensuels des échéances du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
* Non-poursuite des contrats de crédit-bail
* Inclusion des contrats de prêt au plan

REPONSES DES CREANCIERS
* Aucun créancier n'a refusé le plan proposé,
* -5 créanciers n'ont pas répondu dans le délai imparti,
* -12 créanciers ont accepté le plan,
* 1 créancier a vu sa créance déclarée forclose pour 499,42€

Option N°1 (80 %)

PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE

Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de Greffe sont en cours de règlement.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans son rapport du 05 juin 2025, et sa note en délibéré du 8 juillet 2025, le Mandataire Judiciaire indique être favorable au plan et déclare : « Il semble opportun de prévoir dans le cadre du plan qui pourrait être adopté un versement trimestriel des dividendes "

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport du 09 juin 2025, le Juge-Commissaire déclare : « Monsieur [V] a bien utilisé la période d'observation pour assainir ses charges d'exploitation et diversifier son offre. Mêmes encore fragiles, les résultats de la période d'observation sont donc positifs. Et compte tenu des mesures prises, les prévisionnels sont de nature à apurer le passif et à maintenir l'activité de ce restaurant. Je suis favorable à l'homologation du plan proposé."

DECLARATION DU DEBITEUR

Le Débiteur indique respecter le plan proposé par ses soins.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Dans son avis écrit, le Ministère Public se déclare favorable au plan proposé.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.

L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le Tribunal observe que :

quant au critère de poursuite de l'activité :

La période d'observation a permis de traiter les difficultés, de restructurer l'organisation, de mettre en place des économies de charges, et de nouer de nouveaux partenariats économiques. Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d'observation et le montant du passif ;

quant au critère de maintien de l'emploi :

Le maintien de l'unique salarié est assuré

quant au critère de l'apurement du passif,

Le dirigeant prend des engagements au soutien du plan et propose des paiements mensuels, Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;

La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.

En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce.

Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [V] [R], en sa

qualité de représentant légal de la société NNSPEED33 SARL et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;

En application du plan déposé et de l'article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan selon les options retenues ci-après :

OPTION 1 :
* Paiement à 100% sur 8 années, des créances privilégiés et chirographaires, par pactes annuels constants de 12,5% chacun, avec paiements mensuels des échéances du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
* Non-poursuite des contrats de crédit-bail
* Inclusion des contrats de prêt au plan

Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s'effectueront donc à 100 % en 8 pactes annuels égaux de 12,5%, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, soit le 29 juillet 2026. Les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l'arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour celui-ci d'en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.

Les créances super privilégiées seront réglées dès l'adoption du plan conformément à l'article L.626-20 du Code de Commerce.

Les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif. Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les rapports et avis des organes de la procédure,

CONSIDERE que le plan proposé par la société NNSPEED33 SARL permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif,

ARRETE le plan de redressement proposé par [R] [V], en sa qualité de représentant légal de la société NNSPEED33 SARL et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan;

DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu et à échoir s'effectueront donc à 100% en 8 pactes annuels égaux de 12,5% du montant du passif pour chacun, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,

DIT que les créances super privilégiées seront réglées dès l'adoption du plan,

DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,

FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 8 ans, jusqu'au 29 juillet 2033P.

NOMME Maître [L] [N], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu'il demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,

ORDONNE au débiteur de verser mensuellement, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,

MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan,

PRECISE que le Commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes de manière mensuelle et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,

DIT que le Commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,

DIT que le mandat du Commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,

INVITE le Commissaire à l'exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,

RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.

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