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T. com. 3302, 24 sept. 2025, n° 2025L02493


Vérifier : T. com. 3302, 24 sept. 2025, n° 2025L02493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
2025L02493
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
69c33feecdc6046d47d66162

Texte de la décision

22,960 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 EME CHAMBRE JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE MOVEBIKE SAS

N°PCL : 2024 J 01196 N° RG : 2025L758-2025L2493

DEBITEUR : SAS MOVEBIKE

SIR 799 233 572 RCS BORDEAUX : Siège social : [Adresse 1] Comparaissant par son dirigeant : Monsieur [I] [D]

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

SCP [H]-[Z], [Adresse 2], Comparaissant par Maître [Q] [Z]

MINISTERE PUBLIC :

Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 27 juillet 2025.

REPRESENTANT DES SALARIES :

Ne comparaissant pas.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 30 juillet 2025, en chambre du conseil, où siégeaient :
* Christophe DUPORTAL, président de chambre,
* François ARDONCEAU et Xavier BIANNE, juges,

Assistés d'Émilie ZAKY, greffier assermenté,

Délibérée par les mêmes juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au greffe par Christophe DUPORTAL, président de chambre, assisté d'Émilie ZAKY, greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Christophe DUPORTAL, président de chambre, assisté d'Émilie ZAKY, greffier assermenté,

JUGEMENT

Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du code du commerce.

Par jugement en date du 4 septembre 2024, le tribunal a :
* prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société MOVEBIKE SAS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 799 233 572, exerçant une activité de vente, location, réparation de vélos électriques au [Adresse 1],
* nommé Christophe LATASTE, en qualité de juge-commissaire, et la SCP [H]-[Z], en qualité de mandataire judiciaire, avec mandat à Maître [G] [H],
* et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du code de commerce.

Par jugements successifs en dates des 6 novembre 2024 et 19 février 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.

L'audience prévue le 4 juin 2025 a été renvoyée au 30 juillet 2025 pour examen du plan.

La société a déposé au greffe du tribunal un plan de redressement le 18 juin 2025, circularisé le 19 juin 2025.

HISTORIQUE

La société MOVEBIKE SAS exploite une activité de vente de vélos électriques. Elle a été créée en décembre 2013 et a ouvert son premier magasin en 2014 à [Localité 1]. Elle a ensuite ouvert un deuxième magasin en [Adresse 3] à [Localité 2].

Sur ces 2 structures, la société a généré un chiffre d'affaires qui est monté jusqu'à environ 600k€.

En 2020, consécutivement à la crise sanitaire et à une demande toujours plus forte des consommateurs, l'entreprise a ouvert un troisième magasin à [Localité 1].

ORIGINE DES DIFFICULTES

Les premières difficultés apparaissent en 2022 :
* tout d'abord, un incendie se produit dans l'un des 2 magasins de [Localité 1], qui entraîne une fermeture du magasin pendant 4 mois et une perte d'exploitation,
* ensuite, un litige l'oppose à la société O2 FEEL (fabricant de vélos électriques), litige qui est toujours pendant devant le tribunal de commerce de TOULOUSE.

Finalement, Monsieur [I] [D], le dirigeant, se résout à vendre fin 2022 le fonds de commerce qui avait été incendié, moyennant le prix de 100 000 €.

En juin 2023, Monsieur [D] ouvre 2 nouveaux magasins à [Localité 3] et à [Localité 4] (64).

À compter d'octobre 2023, la société MOVEBIKE SAS doit faire face à un effondrement de l'activité et des ventes dans ce secteur, ce qui oblige le dirigeant à licencier, en décembre 2023, 4 salariés sur les 8 présents dans l'entreprise.

Cette baisse de l'activité s'est poursuivie en 2024 et peut également s'expliquer par le contexte économique.

La société est passée en mars 2024 sous l'enseigne nationale « CYCLABE » pour les magasins de [Localité 3] et [Localité 4], alors que le dirigeant a apporté concomitamment en compte courant d'associé la somme de 87 000 € sur le premier semestre 2024.

En juillet 2024, Monsieur [D] cède le droit au bail du second magasin de [Localité 1] pour recentrer ses efforts sur les 3 magasins restants ([Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4]).

D'après les indications du dirigeant, la baisse d'activité semble structurelle et il ne semble pas que le niveau de celle-ci, pendant les années fastes (2020 à 2023), puisse de nouveau être atteint.

SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l'OUVERTURE DE LA PROCEDURE

[…]

Le montant du passif tel qu'établi à l'ouverture de la procédure par le mandataire judiciaire s'élevait à 422 838€ pour un actif à 234 368€ hors fonds de commerce.-

Situation sociale:

[…]

RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION (EN EUROS)

[…]

*produit exceptionnel de 75 000€ provenant de la résiliation du bail de [Localité 2]

Les chiffres ci-dessus sont certifiés par l'expert-comptable, lequel indique par ailleurs dans sa note du 11 juillet que l'exploitation est bénéficiaire de 10 907 € sur les mois de mai et juin 2025.

MESURES DE RESTRUCTURATION

Pendant la période d'observation, Monsieur [D] a trouvé un acquéreur pour l'immeuble dans lequel est exploitée l'activité à [Localité 2], étant rappelé qu'il est lui-même propriétaire de cet immeuble via la SCI S3B.

Par ordonnance du 11 Décembre 2024, Monsieur le Juge Commissaire a autorisé la résiliation du bail commercial afférent à l'exploitation des locaux sis [Adresse 4].

Comme convenu, Monsieur [D] a versé à la société MOVEBIKE une indemnité de 75 000 € et le dépôt de garantie de 5 000 € suite à la vente de l'immeuble, dont il est également propriétaire via la SCI S3B, ce qui explique le résultat net positif.

La fermeture du magasin de [Localité 2] permet de réaliser une économie de 15 000 € par an sur les charges locatives.

La société a également obtenu du propriétaire des locaux du magasin de [Localité 3] de ne pas régler le loyer du mois de décembre 2024 et de réduire le loyer à partir du 01 Février 2025, permettant une économie de 8 000 € sur l'année.

Un salarié a quitté l'entreprise en avril 2025, permettant une économie de 15 000 € sur 2025.

Par ailleurs, le dirigeant indique avoir finalement réduit sa rémunération de 1 500 € par mois, générant ainsi une économie annuelle de 18 000 €.

Dans l'hypothèse où les résultats ne seraient toujours pas satisfaisants, il serait envisagé de fermer le magasin de [Localité 3], afin de se concentrer sur la seule activité du magasin de [Localité 4], plus rentable.

Cette fermeture ne semble pas envisagée pour l'instant, compte tenu de la progression de 25% du chiffre d'affaires sur les 6 premiers mois de l'année 2025, et de la réduction du montant du loyer mensuel (économie mensuelle de 740 €).

POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS (en euros)

Le plan proposé est compatible avec le prévisionnel établi pour les années 2025, 2026 et 2027 anticipant une hausse du chiffre d'affaires de 10% chaque année ; ce dernier prévoit un résultat moyen de 22 k€ et un CA atteignant 600 k€ en 2027.

Les prévisions de trésorerie sur 2025, 2026 et 2027 font apparaitre des soldes positifs.

La trésorerie de la société s'élève à 50 291€ au jour de l'audience

PROCEDURES EN COURS ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 code de commerce)

Il n'y a pas de procédure en cours ni de créance postérieure portée à la connaissance du tribunal à ce jour.

PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 code de commerce)

Les opérations de vérification du passif sont en cours.

Le Passif en cours de vérification s'élève à 582 406,83 € , et s'établit comme suit : (en euros)

Déclaré
582 406,83

Liste débiteur 277 035,70
Ecart 305 371,13

Superprivilégié
0.00 €

Privilégié
19 453,00 €

Chirographaire
182 446,96 €

A échoir
141 515,40 €

Provisionnel
0,00€

Contestations
238 991,47 €

TOTAL 582 406,83 €

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF (en euros)

[…]

TOTAL PASSIF DECLARE ET VERIFIE 582 406,83

A déduire pour le calcul du montant exigible à l'adoption du plan :

Créances < ou = 500 € 1 932,74
Accord/défaut de réponse suite contestations de créances 45 054,00
Doublons Créances * 38 130,00
TOTAL à prendre en compte pour les échéances du plan 497 290,09

Le projet de plan a été déposé au greffe le 18 juin 2025 et circularisé auprès des créanciers le 19 juin 2025.

Modalités d'apurement du passif proposées :
* Créances immédiatement exigibles : les créances égales ou inférieures à 500 € qui représentent un montant de 1.932,74 €
* Créances échues et à échoir : l'entreprise propose 2 options :
* •
* Année 5 : 7 %
* Année 6 : 10 %
* Année 7 : 16 %
* Années 8 à 10 : 18 %

A noter que le contrat de location LOCAM n'est pas poursuivi.
* OPTION 2 : 20 % sur 2 ans par pactes annuels égaux, et abandon du solde

La première échéance interviendra à la date anniversaire de l'adoption du plan pour les deux options.

Les créanciers taisants se verront appliquer l'option 2 (hormis les institutions fiscales et sociales)

REPONSES DES CREANCIERS

Tableau de synthèse des réponses :

[…]

PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE

Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans son rapport du 23 juillet 2025, Monsieur le mandataire judiciaire indique que le résultat de la période d'observation n'est bénéficiaire qu'à la faveur de l'encaissement de l'indemnité de résiliation du bail de [Localité 2].

Néanmoins, d'après l'expert-comptable, les mois de mai et juin 2025 marqueraient le retour à une activité bénéficiaire.

Il note aussi que les efforts et engagements fournis ainsi que les mesure prises par le dirigeant lors de cette procédure sont à prendre en considération.

Compte tenu de ces éléments, de l'avis unanimement favorable des créanciers et sous réserve de la production des compte détaillés des mois de mai et juin 2025, il émet un avis favorable au projet de plan.

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport du 29 juillet 2025, Monsieur le juge-commissaire note que les mesures de restructuration ont été effectives et ont permis le retournement positif de l'exploitation, grâce à la forte implication du dirigeant et à la baisse de sa rémunération.

Il note également que le plan proposé est compatible avec le prévisionnelle établi pour les années 2025, 2026 et 2027 anticipant une hausse du CA de 10% chaque année et que les prévisions de trésorerie 2025 font apparaître des soldes positifs.

Compte tenu de ces éléments, de la réponse des créanciers et suite au rapport du mandataire judiciaire, il émet un avis favorable au projet de plan, tel qu'il est présenté.

DECLARATION DU DEBITEUR

La société demande au tribunal de valider le plan présenté.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Dans son avis écrit du 27 juillet 2025, le ministère public s'en rapporte au tribunal.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.

L'article L.631-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que :
* Sur le critère de la poursuite de l'activité et du maintien de l'emploi, la société MOVEBIKE SAS a pris les mesures de restructuration nécessaires afin de pouvoir poursuivre son activité sur les deux magasins restants à [Localité 3] et à [Localité 4].

Son activité retrouve de la croissance depuis le début de l'année 2025 et une certaine rentabilité depuis le printemps 2025.

Deux emplois à durée indéterminée et un contrat d'apprentissage sont maintenus, dont celui du président-salarié qui a réduit son indemnité.
* Sur le critère de l'apurement du passif, la société MOVEBIKE SAS a proposé deux options pour le remboursement de la dette.

Les créanciers soutiennent à l'unanimité l'une ou l'autre option du plan, de manière expresse ou tacite et aucun refus n'a été enregistré lors de leur consultation.

Le tribunal relève que l'option 2 est imposée aux créanciers taisants. Parmi ceux-ci figurent 4 créanciers fiscaux et sociaux pour lesquels aucune remise ne peut être accordée et qui se verront donc appliquer l'option 1.

Plus généralement, le retour à la profitabilité, démontrée au cours des derniers mois de la période d'observation, et celle qui est attendue durant les prochains exercices sont en cohérence avec les besoins de règlement futurs ; sa capacité de remboursement devrait donc lui permettre d'apurer son passif, dans les délais proposés aux créanciers.

La trésorerie disponible justifiée à l'audience permet de faire face au paiement des créances immédiatement exigibles.

Les organes de la procédure émettent un avis favorable

En conséquence, le tribunal considérera que le plan proposé par la société MOVEBIKE SAS permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, conformément aux prescriptions de l'article L.631-1 du code de commerce.

Dans ces conditions, le tribunal arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [I] [D] en sa qualité de président de la société MOVEBIKE SAS et le désignera comme tenue de la bonne exécution du plan.

En application du plan déposé et de l'article L.626-12 du code de commerce, le tribunal fixera la durée du plan selon les options retenues ci-après :
* Option 1 : remboursement de 100% du passif sur 10 ans par échéances annuelles progressives, la première intervenant un an après l'homologation du plan, soit 1% pour la première année, 2% en année 2, 5% en années 3 et 4 puis 7% en année 5, 10% en année 6, 16% en année 7 et 18% pour les années 8 à 10.

Il y aura lieu de prendre acte de l'acceptation expresse de ce plan option 1 par 9 créanciers représentant 41,11% du plan.

Il y aura lieu de dire que les 4 créanciers fiscaux et sociaux taisants (option 2) se verront appliquer l'option 1.
* Option 2 : règlement de 20% du passif sur 2 ans par pactes annuels égaux et abandon du solde. Il y aura lieu de prendre acte de l'acceptation expresse de ce plan en option 2 par 6 créanciers.

Il y aura lieu de dire que, conformément au plan proposé, pour les créanciers restés taisants, l'absence de réponse vaut accord tacite avec l'option 2.

Ainsi l'ensemble des créanciers représentant 100 % du passif soumis au plan a donné son accord.

Pour les deux options, le paiement du premier pacte interviendra à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement

Il y aura lieu de prendre acte de l'absence de tout refus dans la consultation des créanciers sur le plan.

Les créances de moins de 500 euros, d'un montant de 1.932,74 €, seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce.

Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (article L.626-21 al.3 du code de commerce).

Le tribunal mettra fin à la période d'observation.

Le tribunal nommera la SCP [H]-[Z], en la personne de Maître [G] [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce ; il rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-24 du code du commerce.

Le tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers.

Le juge-commissaire restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan.

Le commissaire à l'exécution du plan assurera les missions et utilisera les pouvoirs et les moyens prévus par le code de commerce ainsi que les missions particulières fixées par le présent jugement ; il fera immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la République en cas d'inexécution du plan.

Le tribunal, dans le cadre de ces missions particulières, demandera au commissaire à l'exécution du plan de répartir entre les créanciers les sommes reçues du débiteur en paiement des pactes du plan ; il devra également surveiller la situation financière de la société et exiger

la remise des documents comptables dans les 5 mois suivant la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable.

Le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur, qui sera déposé par ses soins au greffe du tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier, et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements.

Le tribunal dira que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement constatant que l'exécution du plan est achevée, par application de l'article L.626-28 du code du commerce ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution sur le fondement de l'article L.626-27 dudit code.

Le tribunal invitera le commissaire à l'exécution du plan à le saisir pour constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan.

Le tribunal prononcera l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société MOVEBIKE SAS et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan afin d'en garantir la bonne exécution et en fixera la durée jusqu'à complet apurement du passif échu soit jusqu'au 24 septembre 2035.

Le tribunal rappellera qu'en application de l'article L.626-13 du code du commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.

Le tribunal ordonnera les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Après avoir entendu le débiteur,

Vu l'avis écrit du ministère public,

CONSIDERE que le plan proposé par la société MOVEBIKE SAS permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif,

ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [I] [D] en sa qualité de dirigeant de la société MOVEBIKE SAS et le désigne comme tenue de la bonne exécution du plan,

FIXE la durée du plan selon les options retenues ci-après :
* Option 1 : remboursement de 100% du passif sur 10 ans par échéances annuelles progressives, la première intervenant un an après l'homologation du plan, soit 1% pour la première année, 2% en année 2, 5% en années 3 et 4 puis 7% en année 5, 10% en année 6, 16% en année 7 et 18% pour les années 8 à 10.
* Option 2 : règlement de 20% du passif sur 2 ans par pactes annuels égaux et abandon su solde, le règlement du premier pacte intervenant un an après l'homologation du plan.

PREND ACTE de l'acceptation expresse de ce plan en option 1 par 9 créanciers représentant 41,11% du passif soumis au plan échu et à échoir.

DIT que les 4 créanciers fiscaux et sociaux taisants (option 2) se verront appliquer l'option 1.

PREND ACTE de l'acceptation expresse de ce plan en option 2 par 6 créanciers.

DIT que pour les créanciers restés taisants, l'absence de réponse vaut accord tacite avec l'option 2. Ainsi l'ensemble des créanciers, représentant 100 % du passif soumis au plan, a donné son accord.

DIT que pour les deux options, le paiement du premier pacte interviendra à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement

DIT que les créances de moins de 500 euros d'un montant de 1.932,74 € seront remboursées immédiatement,

DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive,

FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 24 septembre 2035

MET FIN à la période d'observation

NOMME la SCP [H]-[Z], en la personne de Maître [G] [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,

ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,

MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan,

PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la République ; il devra également surveiller la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois suivant la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable,

DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur, qui sera déposé par ses soins au greffe du tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,

DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée, ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,

INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constaté que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,

RAPPELLE qu'en application de l'article L 626-13 du code du commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.

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