T. com. 3302, 10 sept. 2025, n° 2025L02638
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Texte de la décision
DU MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2025L02638
GREFFE N° 2025J00937
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE DES, [Localité 1] TRAITEUR & RECEPTION SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Vincent LASSALLE SAINT-JEAN, Frédéric AGUILAR, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 10 septembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 2 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DES, [Localité 1] TRAITEUR & RECEPTION SARL, identifiée sous le n° 903 376 697 RCS BORDEAUX (2021 B 6114), dont le siège social est situé, 33600 PESSAC, exerçant une activité de traiteur et réception fabrication, vente, concession, restauration, livraison, organisateur d'événement, nommé la SCP, [W], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 10 septembre 2025 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce
A l'audience,
La SCP, [W], ès qualités de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître, [V], [A], indique ne pas s'opposer à la poursuite de l'activité,
La société DES, [Localité 1] TRAITEUR & RECEPTION SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience en la personne de son représentant légal assisté de Maître Emmanuel SUTRE, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,
Le salarié n'a pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit, communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire émet un avis réservé à la poursuite de l'activité,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société DES, [Localité 1] TRAITEUR & RECEPTION SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 2 janvier 2026 avec convocation à l'audience du 10 décembre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
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