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T. com. 3302, 16 sept. 2025, n° 2025L02857


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Date
16/09/2025
Numéro
2025L02857
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69c343f5cdc6046d47d6a41a

Texte de la décision

3,521 caractères

DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025

ROLE N° 2025L02857

GREFFE N° 2024J00856

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION

DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE

DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

LA SOCIETE ENTREPRISE AFKIR PEINTURE CARRELAGE SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT,, [I] ISNARD, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 16 septembre 2025,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 18 juin 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ENTREPRISE AFKIR PEINTURE CARRELAGE SARL, identifiée sous le n° 879 036 200 RCS BORDEAUX (2019 B 5845), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de tous travaux de peinture du bâtiment et industriel ainsi que le carrelage, nommé Maître, [I], [C],, [Adresse 2], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Par requête en date du 25 avril 2025, Maître, [I], [C], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, des recourements sont en cours,

Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge commissaire donne un avis favorable à requête du liquidateur,

A la barre,

Maître, [I], [C], ès-qualités, indique maintenir sa demande,

La société ENTREPRISE AFKIR PEINTURE CARRELAGE SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,

Sur ce,

Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non-comparution de la société ENTREPRISE AFKIR PEINTURE CARRELAGE SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,

Vu le rapport du Juge commissaire,

Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 septembre 2027 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux,, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MARDI SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

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