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T. com. 3302, 30 sept. 2025, n° 2025L02862


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Date
30/09/2025
Numéro
2025L02862
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69c34489cdc6046d47d6adba

Texte de la décision

3,315 caractères

DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2025

ROLE N° 2025L02862

GREFFE N° 2024J01018

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION

DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE

DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

MONSIEUR, [B], [D]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Erick PICQUENOT, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 30 septembre 2025,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Par jugement en date du 16 juillet 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur, [B], [D], dont le siège social est situé à, [Adresse 1], exerçant une activité de vente à distance sur catalogue général, nommé Maître, [A], [H],, [Adresse 2], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Par requête en date du 5 juin 2025, Maître, [A], [H], ès-qualités de mandataire judiciaire, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, un actif étant en cours de recouvrement,

Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge commissaire donne un avis favorable à requête du liquidateur,

A la barre,

Maître, [A], [H], ès-qualités, indique maintenir sa demande,

Monsieur, [B], [D] dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et indique qu'il ne s'oppose pas à requête du liquidateur,

Sur ce,

Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire,

Après avoir avisé le Ministère public,

Vu le rapport du Juge commissaire,

Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 septembre 2027 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux,, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MARDI TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

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