T. com. 3302, 30 sept. 2025, n° 2025L02863
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Texte de la décision
DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2025L02863
GREFFE N° 2024J00930
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE LYNCO SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Erick PICQUENOT, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 30 septembre 2025,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 2 juillet 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LYNCO SARL, identifiée sous le n° 801 945 965 RCS BORDEAUX (2015 B 4547), dont le siège social est situé à, [Adresse 1], exerçant une activité de vente à distance de biens meubles sur catalogue général, nommé Maître, [J], [D],, [Adresse 2], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 20 mai 2025, Maître, [J], [D], ès-qualités de mandataire judiciaire, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, des poursuites étant envisagées,
Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge commissaire donne un avis favorable à requête du liquidateur,
A la barre,
Maître, [J], [D], ès-qualités, indique maintenir sa demande,
La société LYNCO SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a été représentée à l'audience par Maître Philippe SOL, Avocat à la Cour, et indique s'en remettre à justice,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire,
Après avoir avisé le Ministère public,
Vu le rapport du Juge commissaire,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 septembre 2027 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux,, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MARDI TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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