T. com. 3302, 30 sept. 2025, n° 2025L03240
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Texte de la décision
DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2025L03240
GREFFE N° 2025J01168
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE AFIB 2 SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Erick PICQUENOT, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 30 septembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 13 août 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AFIB 2 SARL, identifiée sous le n° 384 369 369 RCS BORDEAUX (1992 B 335), dont le siège social est situé à, [Adresse 1], exerçant une activité de réalisation de cours de formation dans le domaine de l'informatique bureautique (activité crée) Cours d'informatique bureautique formation et conseils en informatique à destination des personnes physiques et morales à l'exception des entreprises (activité achetée), nommé Maître, [I], [L],, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
La SELARL ASCAGNE AJ SO, ès qualité d'administrateur judiciaire, représenté par Madame, [H], [V], munie d'un pouvoir, indique être favorable à la poursuite de l'activité,
Maître, [I], [L], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société AFIB 2 SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant assisté par Maître Benjamin BLANC, Avocat à la Cour, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations,
,
[U], [M], représentant des salariés, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et a fait part de ses observations,
Il résulte de ce qui précède que la société AFIB 2 SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 13 février 2026 avec convocation à l'audience du 10 février 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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