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T. com. 3302, 7 oct. 2025, n° 2025L03242


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Date
07/10/2025
Numéro
2025L03242
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69c34a4acdc6046d47d70e1b

Texte de la décision

3,552 caractères

DU MARDI 7 OCTOBRE 2025

ROLE N° 2025L03242

GREFFE N° 2025J00258

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION

DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE

DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

LA SOCIETE, [I] LAC SPORTS SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE, [I] 2 ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Jean-Claude CARAVACA, Nathalie PRUVOST, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 7 octobre 2025,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 25 février 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, [I] LAC SPORTS SARL, identifiée sous le n° 819 984 741 RCS, [I] (2016 B 2141), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de vente location et réparation de cycles et motocycles participation directe ou indirecte dans toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet social, sous l'enseigne « vélo & oxygen », nommé la SELARL PHILAE,, [Adresse 2]
,
[I], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Par requête en date du 31 juillet 2025, la SELARL PHILAE, ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, compte tenu de la vérification du passif non achevée,

Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge commissaire donne un avis favorable à requête du liquidateur,

A la barre,

La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître, [G], [L], ès-qualités, indique maintenir sa demande,

La société, [I] LAC SPORTS SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a été représentée à l'audience par Maître Esther RENTING, Avocat à la Cour, qui indique qu'elle ne s'oppose pas à requête du liquidateur,

Sur ce,

Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire,

Vu le rapport du Juge commissaire,

Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 4 octobre 2027 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux,, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de, [I], Palais de la Bourse, le MARDI SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

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