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T. com. 3302, 1 oct. 2025, n° 2025L03254


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Date
01/10/2025
Numéro
2025L03254
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
69c34b0bcdc6046d47d71a7f

Texte de la décision

3,305 caractères

DU MERCREDI 1 er OCTOBRE 2025

ROLE N° 2025L03254

GREFFE N° 2024J00335

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION

DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE

DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

LA SOCIETE CLIPS SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Max CHAFFIOL, Président de Chambre,Frédéric AGUILAR, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 1 er octobre 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 13 mars 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CLIPS SARL, identifiée sous le n° 334 201 050 RCS BORDEAUX (1985 B 1259), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de vente de bimbeloterie, objets d'art, articles de fantaisie, nommé la SELARL EKIP', en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Par requête en date du 12 août 2025, la SELARL EKIP', ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

A la barre,

La SELARL EKIP', ès qualités, prise en la personne de Maître, [J], [Y], indique maintenir sa demande, du fait qu'il s'avère nécessaire de procéder aux opérations de vérification du passif privilégié, compte tenu de la répartition des fonds à opérer,

La société CLIPS SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,

Sur ce,

Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non-comparution de la société CLIPS SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,

Après avoir avisé le Ministère public,

Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 4 octobre 2027 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux,, [Adresse 2] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.

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