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T. com. 3302, 15 oct. 2025, n° 2025L03313


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Date
15/10/2025
Numéro
2025L03313
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
69c34c8acdc6046d47d7338e

Texte de la décision

2,599 caractères

DU MERCREDI 15 OCTOBRE 2025

ROLE N° 2025L03313

GREFFE N° 2025J01184

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE

ATELIER, [Etablissement 1]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Jean-Claude BACH, François ARDONCEAU, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 15 octobre 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,

Par jugement en date du 28 août 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Atelier Nouvel'Donne SARL, identifiée sous le n° 850 354 911 RCS BORDEAUX (2019 B 2430), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de réfection de chaises, fauteuils, canapés (en traditionnel) relooking de meubles confection et vente de coussins, petite maroquinerie, sacs vente de tissus vente de mobiliers relookés, nommé la SELARL, [I], [S], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

A l'audience,

La SELARL, [I], [S], ès qualités, prise en la personne de Maître, [I], [S], ne s'oppose pas à la poursuite de l'activité,

La société Atelier Nouvel'Donne SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience par son représentant légal et a fait part de ses observations,

Cette dernière souhaite poursuivre son activité,

Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, la Juge Commissaire, ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation,

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que la société Atelier Nouvel'Donne SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 28 février 2026 avec convocation à l'audience du 25 février 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

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