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T. com. 3302, 12 nov. 2025, n° 2025L03539


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Date
12/11/2025
Numéro
2025L03539
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
MàJ source
2026-08-01
Id
69c34f2ccdc6046d47d75fb6

Texte de la décision

2,650 caractères

DU MERCREDI 12 NOVEMBRE 2025

ROLE N° 2025L03539

GREFFE N° 2025J01253

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE

ATELIER J CONCEPT SASU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Philippe GERARD, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 12 Novembre 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,

Par jugement en date du 10 septembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ATELIER J CONCEPT SASU, identifiée sous le n° 818 417 941 RCS BORDEAUX ([Immatriculation 1]), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de fabrication artisanale de meubles en bois et métal - ferronnerie - travaux de charpente – formation, nommé la SELARL [Z] [P], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 29 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2025,

A l'audience,

La SELARL [Z] [P], ès qualités, prise en la personne de Maître [Z] [P], ne s'oppose pas à la poursuite de l'activité,

La société ATELIER J CONCEPT SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience par son représentant légal, et a fait part de ses observations,

Cette dernière souhaite poursuivre son activité,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, la Juge Commissaire ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation,

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que la société ATELIER J CONCEPT SASU dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 10 mars 2026 avec convocation à l'audience du 04 mars 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

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