Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3302, 24 sept. 2025, n° 2025L03781


Vérifier : T. com. 3302, 24 sept. 2025, n° 2025L03781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
2025L03781
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69c350d5cdc6046d47d77bb9

Texte de la décision

5,265 caractères

DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2025

ROLE N° 2025L02957 – 2025L03781

GREFFE N° 2024J00655

JUGEMENT PRONONCANT

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

LA SOCIETE POKABIGA SARL

2025L02957 - 2025L03781

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2 ème CHAMBRE

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 23 septembre 2025 en chambre du Conseil où siégeait Jean-Claude CARAVACA, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Le Ministère public avisé,

Délibérée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Jean-Claude CARAVACA et Karen OLIVIER, Juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 14 mai 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société POKABIGA SARL, identifiée sous le n° 918 823 758 RCS BORDEAUX (2022 B 5683), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de restauration rapide, sur place et à emporter, en click & collect et en livraison, vente de boissons chaudes et froides, non alcoolisées sur place et à emporter, sous l'enseigne « POKAWA », nommé la SELARL PHILAE,, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 2 juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par jugement en date du 2 juillet 2024, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 14 novembre 2024 avec convocation à l'audience du 5 novembre 2024,

Par jugement en date du 5 novembre 2024, le Tribunal a renouvelé, conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 14 mai 2025 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 25 février 2025,

Par jugement en date du 8 avril 2025, le Tribunal a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 23 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par requête en date du 4 septembre 2025, la SELARL PHILAE, ès-qualités de mandataire judiciaire, et par requête en date du 8 septembre 2025, la société

POKABIGA SARL sollicitent la liquidation judiciaire de la société POKABIGA SARL, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport, et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,

A l'audience,

La SELARL PHILAE, ès-qualités de mandataire judiciaire, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité,

La société POKABIGA SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assistée de Maître Stéphane MESURON, Avocat à la Cour, et réitère sa volonté de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,

Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Prononce la liquidation judiciaire de la société POKABIGA SARL,

Met fin à la période d'observation,

Maintient, [F], [U], en qualité de Juge-Commissaire, et, [M], [Z], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître, [J], [B],, [Adresse 2], en qualité de liquidateur,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 septembre 2027 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux,, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.