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T. com. 3302, 19 nov. 2025, n° 2025L03898


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Date
19/11/2025
Numéro
2025L03898
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
69c35203cdc6046d47d78f74

Texte de la décision

3,336 caractères

DU MERCREDI 19 NOVEMBRE 2025

ROLE N° 2025L03898

GREFFE N° 2025J00436

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION

DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE

DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE

ALEX DEM TRANSPORT SAS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Philippe GERARD, François ARDONCEAU, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 19 Novembre 2025,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Par jugement en date du 26 mars 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ALEX DEM TRANSPORT SAS, identifiée sous le n° 851 304 238 RCS BORDEAUX (2019 B 3154), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de transport public routier de marchandises, de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises et/ou de déménagement, nommé

la SELARL PHILAE, en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Par requête en date du 19 septembre 2025, la SELARL PHILAE, ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2025,

A la barre,

La SELARL PHILAE, ès qualités, prise en la personne de Maître, [L], [A], indique maintenir sa demande,

La société ALEX DEM TRANSPORT SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience par son représentant légal et a fait part de ses observations,

Cette dernière indique ne pas s'opposer à la requête du liquidateur,

Sur ce,

Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire,

Après avoir avisé le Ministère public,

Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 08 novembre 2027 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux,, [Adresse 2] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

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