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T. com. 3302, 6 janv. 2026, n° 2025L05022


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Date
06/01/2026
Numéro
2025L05022
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69c3597bcdc6046d47d80c32

Texte de la décision

2,370 caractères

2025L05022

MONSIEUR, [H], [N]

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE

JUGEMENT MAINTENANT

GREFFE N° 2025J01613

ROLE N° 2025L05022

DU MARDI 6 JANVIER 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Marie JONEAUX, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 6 janvier 2026,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, assisté de Emilie ZAKY, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre, et par Emilie ZAKY, Greffier assermenté.

Par jugement en date du 18 novembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur, [H], [N], identifié sous le n° 431 304 286 RCS BORDEAUX (2025 F 50095), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de travaux de peinture et vitrerie, nommé, [C], [L] en qualité de Juge Commissaire et la SELARL PHILAE,, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 6 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître, [A], [M], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

Monsieur, [H], [N] dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et souhaite la continuation de son activité,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Il résulte de ce qui précède que Monsieur, [H], [N] dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 18 mai 2026 avec convocation à l'audience du 12 mai 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.

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