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T. com. 3302, 28 janv. 2026, n° 2025L05401


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Date
28/01/2026
Numéro
2025L05401
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
69c35cd9cdc6046d47d84535

Texte de la décision

3,568 caractères

DU MERCREDI 28 JANVIER 2026

ROLE N° 2025L05401

GREFFE N° 2024J01224

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION

DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE

DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE

SAS DIGE INTERNATIONAL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Jean SIMON, Christian OFFENSTEIN, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 28 janvier 2026,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Par jugement en date du 11 septembre 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société DIGE INTERNATIONAL SAS, identifiée sous le n° 330 860 677 RCS BORDEAUX (1984 B 1014), dont le siège social est situé, [Adresse 1], plateforme logistique, cellule 2,, [Adresse 2], exerçant une activité de négoce, import, export, distribution de toutes marchandises, apareils et matériel pour la restauration et l'hotellerie, denrées alimentaires, stockage, entreposage, operations commerciales, nommé la SELARL EKIP',, [Adresse 3], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,

Par requête en date du 15 septembre 2025, la SELARL EKIP',, [Adresse 3], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

A la barre,

La SELARL EKIP', ès-qualités, prise en la personne de Madame, [D], [U], indique maintenir sa demande,

La société DIGE INTERNATIONAL SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,

Sur ce,

Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non-comparution de la société DIGE INTERNATIONAL SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,

Après avoir avisé le Ministère public,

Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,

Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du lundi 3 janvier 2028 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux,, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.

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