T. com. 3302, 16 sept. 2025, n° 2025P00616
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 -
* 2 ème Chambre -
N° RG : 2025P00616
,
[K] SARL C/, [T] IN MENUISERIE EURL
DEMANDERESSE
*, [K] SARL,, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Chloé ROBERT, Avocat à la Cour, agissant à la décharge Maître Emmanuel BARAST, Avocat à la Cour, de la SELARL GARONNE AVOCATS, Société d'Avocats,
[…]
DEFENDERESSE
,
[T]'IN MENUISERIE EURL,, [Adresse 2]
Comparaissant,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par Messieurs :
* Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Marie JONNEAUX, Juges,
qui avaient entendu les parties présentes, en chambre du conseil, à l'audience du 29 avril 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté
JUGEMENT
Par assignation en date du 7 avril 2025, la société, [K] SARL demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société, [T]'IN MENUISERIE SARL,
prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de Liquidation Judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
ordonner les dépens en frais privilégiés de procédure,
Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l'article 861 du Code de Procédure Civile,
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Le Tribunal a mis sa décision en délibéré au 27 mai 2025,
En cours de délibéré, il est apparu que la société, [K] sollicitait un renvoi de l'affaire, un accord devant être trouvé,
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction,
Le Tribunal, en conséquence, ordonnera la réouverture des débats à son audience du Mardi 18 novembre 2025 à 13 heures 30 afin que les parties puissent s'expliquer contradictoirement,
Les dépens seront réservés en fin d'instance,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société, [T]'IN MENUISERIE EURL et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Ordonne la réouverture des débats à son audience du Mardi 18 novembre 2025 à 13 heures 30,
Réserve les dépens en fin d'instance,
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