T. com. 3302, 1 oct. 2025, n° 2025P00754
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Texte de la décision
DU MERCREDI 1 ER OCTOBRE 2025
ROLE N° 2025P00754
GREFFE N° 2025J01343
JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION
DU PLAN DE REDRESSEMENT ET
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
E.P.M SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Xavier BIANNE, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 1 er octobre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,
Vu la requête qui précède et les dispositions de l'article L 626-27 du Code du Commerce,
Par jugement en date du 25 avril 2018, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société E.P.M SARL,
identifiée sous le n° 811 041 912 RCS BORDEAUX (2015 B 1695), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de bar, restauration sur place ou vente de plats à emporter, tapas, et nommé la SCP SILVESTRI-[I], en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugement en date du 29 mai 2019, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société E.P.M SARL et nommé la SCP SILVESTRI-[I] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,
Le jugement arrêtant le plan de redressement prévoyait l'apurement du passif à 100% en 10 pactes annuels égaux, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
Par requête en date du 18 mars 2025, la SCP SILVESTRI-[I], ès qualités, demande au Tribunal conformément à l'article L 631-20 du Code de Commerce de prononcer la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société E.P.M SARL,
Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 1 er octobre 2025,
A la barre,
La SCP SILVESTRI-[I], ès-qualités, prise en la personne de Maître [V] [I], indique maintenir sa demande de résolution du plan et d'ouverture de liquidation judiciaire,
La société E.P.M SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et ne s'oppose pas à la résolution du plan et à la liquidation judiciaire,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire donne un avis favorable à la résolution du plan de redressement et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public s'en rapporte,
Sur ce,
La société E.P.M SARL se trouve de nouveau en état de cessation des paiements et est manifestement dans l'impossibilité d'exécuter ses engagements dans les délais fixés par le plan,
Il y a donc lieu, en application de l'article L 626-27 et R 626-48 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de la société E.P.M SARL et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Constate l'état de cessation des paiements de la société E.P.M SARL,
Prononce la résolution du plan de redressement de la société E.P.M SARL arrêté par jugement en date du 29 mai 2019,
Ouvre à l'égard de la société E.P.M SARL, une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce,
Fixe provisoirement à ce jour la date de cessation des paiements,
Nomme Christophe LATASTE, en qualité de Juge-Commissaire, et Eric GROISILLIER, en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SCP SILVESTRI-[I], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [V] [I],
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SCP BLANCHY LACOMBE, commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 4 octobre 2027 à 09 heures 35 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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