T. com. 3302, 3 sept. 2025, n° 2025P01360
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J01217 SAS ANTEFLO N° RG: 2025P01360
DEBITEUR
SAS ANTEFLO Sise, [Adresse 1],
RCS, [Localité 1] : 498 806 439 - 2018 B 1231
Enseigne : «, [N], [O] »
Représentant légal : Jérémy MORALES, Président,
Comparaissant, assisté de Maître Grégory ANTOINE, Avocat au Barreau de la Charente, membre du cabinet LAVALETTE Avocats Conseils, Avocats associés, sise, [Adresse 2],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 3 Septembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Jean-Claude BACH, Xavier BIANNE, Juges, assistés d'Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
Le Ministère public avisé,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée à l'audience publique du 3 Septembre 2025,
La minute du jugement est signée par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre et par Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
A la date du 18 Août 2025, la société ANTEFLO SAS a déclaré au Greffe de ce Tribunal, être en état de cessation des paiements, sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise dépendant de son patrimoine,
Il a été indiqué au déclarant, que le chef d'entreprise devait réunir le Comité d'Entreprise, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, s'il en existait, pour désigner un représentant habilité à être entendu par le Tribunal,
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
La société, qui est identifiée sous le n° 498 806 439 RCS BORDEAUX (2018 B 1231), a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux : Brasserie, bar, restaurant, administration d'entreprises holding,
Constituée sous la forme de SAS elle est donc commerciale par sa forme et son objet et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,
Au cours des débats en Chambre du Conseil, la société ANTEFLO SAS a présenté ses explications, confirmé les termes de sa déclaration, en indiquant qu'elle avait la possibilité de présenter un plan de redressement de l'entreprise,
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
* l'actif disponible peut être évalué, au vu des déclarations du dirigeant à 16.913,00 euros,
* le passif, provisoirement évalué et sous toutes reserves, s'élève à 797.339,00 euros, dont 152.719,00 euros échus et exigibles,
* il existe un actif immobilier,
* au vu des déclarations du dirigeant au 31 décembre 2024, le chiffre d'affaires s'élevait à 1.022.145,00 euros et les pertes à 12.425,00 euros,
* 12 salariés sont employés au jour de la déclaration de cessation des paiements et 10 l'ont été dans les six derniers mois,
La société ANTEFLO SAS a indiqué qu'elle souhaitait poursuivre son activité pour élaborer un plan de redressement, Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Sur ce,
La société ANTEFLO SAS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
Toutefois, la situation actuelle permet d'envisager l'ouverture d'une période d'observation afin d'étudier la possibilité d'un plan de redressement,
Il convient dès lors de faire application de la procédure prévue par les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce, et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice du redressement judiciaire, en ouvrant une période d'observation de six mois, conformément aux articles L 621-3 et R 631-20 du Code de Commerce,
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce, au 15 juillet 2025, date des premiers impayés,
De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce,
De nommer un administrateur judiciaire avec mission d'assistance, le Tribunal estimant cette nomination nécessaire,
De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions des articles L 624-1 et R 624-1 du code de commerce,
D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce,
Constate l'état de cessation des paiements de la société ANTEFLO SAS,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La société ANTEFLO SAS, au capital de 57.152,00 euros, identifiée sous le numéro 498 806 439 RCS, [Localité 1] (2018 B 1231), dont le siège social et l'établissement principal est situé, [Adresse 1] exerçant une activité de brasserie, bar, restaurant,
administration d'entreprises holding, sous l'enseigne «, [N], [O] »,
Conformément au Chapitre I du titre III du Livre VI du code de commerce,
Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 15 juillet 2025, la date de cessation des paiements,
Nomme Paul BERNARD, Juge Commissaire et Franck CHANQUOY, Juge Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL FHBX,, [Adresse 3], prise en la personne de Maître, [S], [R], en qualité d'administrateur judiciaire, qui, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion,
Désigne la SELARL PHILAE,, [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître, [W], [I],
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SCP, [U], [H],, [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Dit que la rémunération afférante aux fonctions exercées par le Président.
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