Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3302, 25 nov. 2025, n° 2025P01721


Vérifier : T. com. 3302, 25 nov. 2025, n° 2025P01721 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
2025P01721
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69c3739ecdc6046d47da8644

Texte de la décision

5,477 caractères

JUGEMENT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025 -- 2 ème Chambre -

N° RG : 2025P01721 URSSAF AQUITAINE C/ SASU, [A], [W]

DEMANDERESSE

URSSAF AQUITAINE,, [Adresse 1]

Représentée par Madame, [M], [F] ESQUIE, munie d'un pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

SASU, [A], [W], sise, [Adresse 2]

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jean-Claude CARAVACA, Marie JONEAUX, Juges

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 4 novembre 2025,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 15 octobre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01721, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société, [A], [W] SASU,
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

La société, [A], [W] SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* la société, [A], [W] SASU est identifiée sous le n° 985 130 418 RCS, [Localité 1] (2024 B, [Localité 2]),
* la société, [A], [W] SASU est redevable envers elle d'une somme de 42.779,58 euros, dont 12.052,95 euros de part salariale, relative à la période de mai 2024 à août 2025,
* 10 contraintes ont été signifiées à la société, [A], [W] SASU,
* les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 2 juin 2025,

La créance de l'URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société, [A], [W] SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société, [A], [W] SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce,

Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution de la société, [A], [W] SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société, [A], [W] SASU,

Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société, [A], [W] SASU au capital de 100,00 euros, identifiée sous le n° 985 130 418 RCS, [Localité 1] (2024 B, [Localité 2]), dont le siège social est situé, [Adresse 2], exerçant une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques,

Ouvre la période d'observation de six mois,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 octobre 2025,

Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne Maître, [I], [C],, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce Maître, [S], [Y],, [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Renvoie l'affaire à l'audience du 13 janvier 2026 à 16 heures 15 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.