T. com. 3302, 26 nov. 2025, n° 2025P01878
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J01681 Monsieur, [T], [N] N° RG: 2025P01878
DEBITEUR
Monsieur, [T], [N], exerçant son activité et résidant au, [Adresse 1],
R.S.A.C., [Localité 1] : 788 814 267
Comparaissant en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 26 Novembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Philippe GERARD, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges, assistés d'Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
Le Ministère Public avisé,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée à l'audience publique du 26 Novembre 2025,
La minute du présent jugement est signée par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre et par Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
N° RG : 2025P01878 N° PC : 2025J01681
A la date du 18 Novembre 2025, Monsieur, [T], [N] a déclaré au Greffe de ce Tribunal être en état de cessation des paiements, a souligné ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement de l'entreprise, a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
Monsieur, [T], [N] est identifié sous le n° 788 814 267 R.S.A.C., [Localité 1], a pour activité déclarée : agent commercial,
Monsieur, [T], [N] exploite sous la forme personnelle et exerce son activité dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,
Au cours des débats en chambre du conseil, Monsieur, [T], [N] a présenté ses explications et confirmé les termes de sa déclaration,
Il a également été proposé au débiteur la possibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,
Cependant, au vu des explications et des conditions requises par les articles L 645-1 et suivants et R 645-1 et suivants du code de commerce, il s'avère que les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
* l'actif disponible est nul,
* le passif exigible, provisoirement évalué et sous toutes reserves, s'élève à 144.710,00 euros, dont 65.952,00 euros de passif professionnel, et 78.758,00 euros de dettes personnelles,
* il existe un actif immobilier,
* aucun élément comptable n'a été communiqué par le débiteur,
* aucun salarié n'est employé au jour de la déclaration de cessation de paiements, ni ne l'a été dans les six derniers mois,
Monsieur, [T], [N] a indiqué qu'il considérait que sa situation était trop compromise pour qu'une solution de redressement ou de rétablissement professionnel puisse être envisagée,
Monsieur, [T], [N] a indiqué qu'il avait cessé toute activité,
Sur ce,
Monsieur, [T], [N] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
La situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement ou de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnnel,
Attendu que l'article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, ce qu'a déclaré Monsieur, [T], [N],
La réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira ce Tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens,
Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants et d'ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire, celle-ci visant l'ensemble des actifs du débiteur en conséquence de la réunion de ses patrimoines, telle qu'entrainée par la cessation de toute activité professionnelle,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du code de commerce, au 1 er janvier 2020, date des premières dettes URSSAF,
De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même code,
De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du code de commerce et de l'article R 624-1 du code du commerce,
D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur, [T], [N],
Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
Monsieur, [T], [N], demeurant, [Adresse 1], identifiée sous le n° 788 814 267 R.S.A.C., [Localité 1], exerçant une activité d'agent commercial,
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Dit que la procédure visera l'ensemble de son patrimoine tant professionnel que personnel,
Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 1 er janvier 2020, la date de cessation des paiements,
Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Eric GROISILLIER, Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SCP, [M]-BAUJET,, [Adresse 2], en qualité de Liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître, [P], [M],
Désigne en application de l'article L 641-1 du code de commerce la SCP, [L], [W],, [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
Dit que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de douze mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations,
Invite les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L 621-4 alinéa 2 du code de commerce,
Dit que le procès verbal de désignation ou de carence sera déposé sans délai au Greffe, conformément à l'article R 621-14 du Code du commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 08 novembre 2027 à 09 heures 35 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,
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